Droit Administratif 2006-2007

Droit administratif.

Bibliographie
- Chapus, manuel édition 2001.
- Rivero et Waline. Édition 2006.
- Dupuis, Guedon et Chrestien. Droit administratif édition Armand Colin édition sept 2004.
- Jacqueline Morand Deviller , cours de droit administratif, édition Montchrestien. 9ème édition.
- Martine Lombard et de Gilles Dumont, droit administratif, 6ème édition 2005, édition dalloz.
- mémento de Gustave Peiser, édition dalloz. Dernières édition avril 2006
- annales du droit de Pascales Gonod.
- voir AJDA…

Introduction générale.

Qu’est ce que le droit administratif?
Le droit administratif est constitué par l’ensemble des règles qui s’applique a l’Etat et a ces démembrements. Dans ts les états du monde, il existe un droit administratif (mm si on ne l’appelle pas tjs ainsi) parce que tt les états possèdent une administration et un réseau de fonctionnaires par l’intermédiaire desquels ils agissent et décident. Ainsi Le droit administratif peut aussi être défini comme l’ensemble des règles applicables a l’administration et dont le respect est susceptible d’être sanctionner par des juges indépendants. Cad que l’originalité française fait que les règles applicables a l’administration sont sanctionnés par des « juridictions administratives » qui sont distinctes des « juridictions judiciaires ». L’existence de cette juridiction administrative est une singularité française par rapport a d’autres états. On cite tjs le modèle le plus opposé de la France cad le modèle anglo- saxon car ds ce modèle tous cad l‘état et les administrés sont soumis a un seul droit et au juge ordinaire. C’est ce qu’on appel la « common law » . Cette opposition today , il faut la nuancer car il existe de plus en plus un droit administratif mm si il n’est pas totalement autonomisé comme en France. On va mm plus au Royaume Uni Des organes administratifs qui ne sont pas ds la juridiction ms qui sont quand mm chargés de régler certains litiges entre les particuliers et l’administration ms évidemment dont les décisions restent soumises au contrôle des tribunaux ordinaires. A coté du modèle anglo-saxo, et tjs en Europe, il existe un dégradé de solutions, on a par exemple le modèle de l’Espagne ou en Espagne il existe un droit administratif et en cas de litige, il faut faire un recours devant la chambre administrative de la cour de cassation. Au Danemark le contrôle juridictionnel de l’administration est exercé par le juge ordinaire et ici sans chambre spécialisée. Et dernier exemple l’Allemagne car il y a 5 ordres de juridictions dont l’ordre qui sont coiffé par la cour fédérale suprême. Mm si le droit administratif reste très important en France, le droit français reste un droit mixte cad que‘il existe des matières ds lesquels le droit administratif se mêle au droit privé. L’urbanisme c’est un mélange de ses 2 droits, a la fois de droit privé pr tt ce qui concerne le droit de propriété et a la fois du droit administratif pr ce qui concerne par exemple ttes les autorisations administratives. Pour bien comprendre le droit administratif, il faut d’abord aborder l’importance de la présence de l’administration, avant mm de voir les fonctions mm du droit administratif et enfin sa place ds le système juridiques.

§1: l’omniprésence de l’administration.
Elle explique que la France a tjs été considéré comme le pays du droit administratif et que l’on a été habitué que l’état s’occupe de tt en France. On trouve une notion fondamentale : l’intérêt générale car elle est légitime et justifié car intervention étatique en France.

A) la notion de l’intérêt général.
C’est une notion qui ds un 1er tps fut une notion philosophique et politique avant que les juristes ne s’en emparent! Le paradoxe de cette notion c’est d’avoir un contenu assez flou essentiellement politique et des conséquences ou une portée juridique considérable. Son rôle ds l’administration :
- 1er: rôle finaliste cad que ttes actions ou activités administratives doit avoir un but d’intérêt général.
- 2ème rôle: l’intérêt général en droit administratif est également constitutif de la définition de certains notions juridiques: le service public( une activité d’intérêt générale assumée ou assurée par une personne publique).
La signification de l’intérêt général:
-cela veut dire que l’administration ne peut pas poursuivre l’intérêt personnel des fonctionnaires ou des gouvernants.
- l’administration ne peut pas avoir but l’intérêt privé d’un administré ou d’une corporation. Il s’agit donc de satisfaire des besoins considérés comme essentiels pr la collectivité ou de répondre a des demandes sociales. C’est pr cette raison que la notion d’intérêt général est évolutive et contingente.
Elle relève d’une appréciation subjective des gouvernants qui conduit a opérer un choix entre diverses activités. Tout dépend donc de la conception des besoins essentiels que l’on a à une époque donnée à l‘évolution de la scté.
Ex: arrêt CE 7avril 1916 : astruc et autres… a cette époque, Arius n’acceptait pas l’idée que les représentations données ds les théâtres publics puissent être des services publics.
Évolution aussi notamment pr les activités sportives = intérêt général. Ex: plage, intérêt général.
Une notion dont le contenu peut être strict ou large selon que les domaines d’interventions de l’état s’accroissent ou non.

B) les domaines d’interventions de l’administration.
Depuis la 2nd guerre mondiale, ils avaient eu tendance a s’accroître considérablement. Il y a 3 gds domaines a étudiés qui ont connu des évolutions selon les périodes:

1°/les fonctions régaliennes

Elles touchent a la souveraineté de l’état cad traditionnellement, la défense nationale, l’ordre intérieur, la perception des impôts , la justice et la monnaie.
Et donc pr la doctrine libérale, l’état ne devait se charger que de ses fonctions régaliennes. C’est la doctrine du laisser faire. Ces fonctions ont un statut particulier. Le juge administratif fait preuve de ces fonctions d’une certaine réserve. La « théorie de l’acte de gouvernement » . Cela veut dire qu’en réalité, il va refuser tout contrôle juridictionnel sur ses actes. Il n’y a donc pas de recours.

Quels sont les actes de gouvernement ?
- Ce sont les actes qui concernent les relations de l’exécutif avec les autres autorités politiques de l’état. (président de la république, assemblée nationale, sénat)
- les actes qui ne sont pas détachable des relations internationales de la France. Par ex, la signature d’un accord international, c’est un acte auquel on ne peut pas faire recours.
L’Etat a le devoir d’exercer ses fonctions régaliennes et notamment traditionnellement, il ne peut transférer les exercices a des personnes privées cad que des personnes privées telle que vous et moi ne peuvent exercer la justice, la défense…
Décision de 1990, à propos des impôts, a précisé que le recouvrement des impôts ne peut être effectuer par des organismes privés que soit l’autorité de l’état ou sous son contrôle à partir du moment ou se sont des organismes privées qui agissent.
Le contenu de certaines fonctions régaliennes évoluent aujourd’hui notamment sous l’influence du droit communautaire. Ex: la monnaie.

2°/ l’enseignement

L’activité d’enseignement n’était pas par nature et par un intérêt général. Mais la France a néanmoins mis en place un service public de l’enseignement sous la révolution française )à une époque on considérait que l’état devait former les citoyens.
Le préambule de la constitution de 1946 est repris ds le préambule de la constitution de 58 qui proclame que l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque a tous les degrés est devenu un devoir de l’état.

3°/ l’économie ( le plus évolutif et controversé).

C’est un gd sujet de controverse car cette idée est liée au rôle que l’on entend jouer a l’Etat et a cet égard il y a eu une gde évolution. Traditionnellement l’idéologie libérale tend a soustraire les activités industrielles et commerciales de l’emprise administrative.
À l’opposé, l’idéologie socialiste conception très large du rôle des activités étatiques. Jusqu’au début du XXème siècle, les activités de prestation de l’état étaient relativement réduites ms ensuite avec le dvpt de l’état providence, à partir de la crise des années 30 et encore plus avec la 2nd guerre mondiale, les activités de prestations ont connues un large déploiement.
Par conséquent, le rôle de l’état s’est accrue considérablement dans le domaine économique. C’est le passage gendarme à l’état providence. L’état providence étant un état capable de répondre a tt les besoins de la vie sociale et de l’activité économique.
A cette époque, l’Etat dans le domaine économique ne se contente plus de réglementer ms il devient un acteur économique de première importance cad qu‘il s‘est fait entrepreneur, banquiers, industriels, avec la mise en place du secteur public. C’est ce qu’on appel les nationalisations.
Première vague en 1936, vague du front populaire; 2ème vague, libération en 45 et en 81 avec Mitterrand.
Cad qu’a partir des années 80, on a vu dans d’autres états se développer un refus de l’interventionnisme étatique. Aux USA, avec Reagan, aux Royaume Uni avec Thatcher qui ont décider de rendre aux mécanismes de marché les activités de prestations en déréglementant.
En France ds les années en 86, un consensus s’est imposé pr réformer l’Etat et pr mettre en place un système de mieux état cad intervention a bon escient. Cela s’est traduit par un état producteur notamment avec un mvt de privatisations.
1ère vague :1986 et a partir de 86 dc se poursuit encor ds privatisation d’air France. C’est en 2002 que l’on a privatiser. Cad qu’avant 2002 l’état avait 54,4 % de la scté. Et finalement c’est en avril 2003, qu’elle sait réellement privatisé.
Avec la loi du 9 août 2004, passage d’établissement public à celui de scté anonyme. ÉDF, reste juridiquement une scté nationale.
Malgré ces évolutions ds le domaine économique, il est néanmoins devenu légitime de voir l’état intervenir ds le domaine social et l’une des plus gde décision en 1946, avec la création de la sécurité sociale. Depuis RMI devenu RMA maintenant… et a cet égard du domaine social, une dernière lois : 13 juillet 2006, qui est dites loi d’engagement national pr le logement. Cette loi annonce la mobilisation de la nation en faveur du logement ou plus exactement en faveur de ceux qui sont mal logé ou sans logé. Dc l’Etat va mettre a disposition un financement.

Puisque l’Etat est un acteur a multiples facettes, il est d’autant plus nécessaire d’empêcher l’arbitraire et de faire respecter la légalité par les autorités administratives.

§2: les fonctions du droit administratif
Le droit administratif a pour, finalité première, de faire respecter à l’administration le principe de légalité. Cela veut dire que l’administration doit tjs agir sur la base et ds le cadre de la règle de droit. Le droit administratif remplit 2 fonctions:
- Organiser l’administration
- Protéger l’administré.

A) organiser l’administration.
Au sein de l’administration, toutes les compétences et les attributions sont définies par la règle de droit. C’est en effet le droit administratif qui définit les règles de fonctionnement de l’administration cad la manière dont s’exerce ses compétences et les attributions notamment en mettant en place des procédures. Pour prendre une décision, il existe un certain nombre de procédures administratives non contentieuses cad un ensemble de règles à respecter avant même de prendre une décision. De plus, c’est le droit administratif qui organise le contrôle sur l’administration. Le contrôle sur administration c’est un contrôle interne cad à l’intérieur , c’est svt les inspections… et contrôle externe notamment par les organes « les autorités administratives indépendantes » et enfin contrôle juridictionnel.

B) protéger l’administré.
Le droit administratif est un droit inégalitaire traditionnellement car l’administration bénéficie de prérogatives exorbitantes qui se manifestent notamment au travers de l’acte administratif unilatéral (AAV), c’est à dire que l’administration peut d’elle même modifier la situation d’un tiers et lui imposer des obligations. On dit que l’administré est ds une position d’infériorité par rapport la puissance publique et en terme juridique on dit que la puissance publique est titulaire de prérogatives de puissance publique et c’est sa spécificité.
Puisque l’administré est sa partie faible, le droit administratif est là pour essayer de rétablir une certaine égalité ou au moins un certain équilibre entre les parties. En mettant en place des droits procéduraux afin de permettre au citoyen de participer à l’action administrative ou d’être informé. Et ces évolutions depuis une 15aine d’années renforcent l’idée que le droit administratif est de moins en moins un droit au service de l’administration.
Un certain nombre de lois qui visent à protéger les administrés:
- loi du 17 juillet 1978, c’est une loi qui vise a renforcer la transparence par l’accès aux documents administratifs
- Loi du 11 juillet 1979, relative a la motivation des décisions administratives. Elle impose de motiver les décisions.
- Ce mouvement s’est renforcé avec la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens ds leurs relations avec les administrations.
- ordonnance du 6 juin 2005, c’est une ordonnance relative a la liberté d’accès aux documents administratifs et a la réutilisation des informations publiques et décret du 30 décembre 2005.
Ces deux textes modifient la loi et prolongent le mouvement de 2000 et la loi de 78.
- Le dernier élément c’est le droit d’agir en justice contre l’administration et ceci de manière très large et facile. C’est le recours pour excès de pouvoir( recours en annulation). C’est le recours classique en droit administratif. Et le 2ème recours, c’est le recours en responsabilité cad que l’on cherche la responsabilité de l’administration.

§3: la place du droit administratif ds l juridique.
Les rapports entres les droits administratifs et les autres droits?

A - droit administratif et droit constitutionnel
Cela revient en réalité à se poser la question si le droit administratif a des bases constitutionnelles ?
→ Cette idée a depuis longtps été mise en avant par la doctrine. Ms elles se sont manifestées que assez tardivement cad qu’elles se sont manifester a la suite du développement de la jurisprudence du conseil constitutionnel. On peut même dire que le droit administratif est la concrétisation du droit constitutionnel.
Illustrations: l’administration trouve sa source ds la constitution.
Ex: l’article 20-1 qui précise que le gvt précise de l’administration
L’article 13 et 21, qui précise les compétences administratives du 1er ministre et du président.
L’article 72 de la constitution qui lui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales.
→ La 2ème raison cad la jurisprudence du conseil constitutionnel, c’est une jurisprudence fondamentale en droit administratif. Le conseil constitutionnel contribue a définir un certain nbre de notions du droit administratif et ceci de 2 façons:
- Soit en précisant une notion qui se trouve dans la constitution (art 72 et principe de libre administration des CT)
- Le conseil constitutionnel a également obliger l’administration a respecter des règles posées dans la constitution. ( ex: principe des droits de la défense, ou principe de la continuité des services publics..)

B - Droit administratif et droit privé.
Le droit privé: c’est la droit qui s’applique dans les relations entre particuliers et qui est sanctionner par le juge judiciaire.
En France, on a adopté la solution consacrée est celle de l’autonomie du droit administratif par rapport aux droits privés cad que les relations état - administration et les relations entre l’état - les administrations et les personnes privées sont régies par le droit administratif.
-Arrêt fondamentale de l’autonomie du droit qui a été consacré: c’est l’arrêt Blanco du 8 février 1873. Ds cet arrêt, le tribunal des conflits a énoncé le principe selon lequel la responsabilité de l’administration ne peut être régi par les principes qui sont établis ds le code civil pour les rapports de particulier à particulier, et elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droit de l’état avec les droits privés.
Cela ne veut pas dire que les règles de droit administratif sont toujours dérogatoires au droit commun mais cela veut dire qu’il s’agit d’un ensemble de règles ayant leur source et leur légitimité propre fondé sur l’intérêt public ou l’intérêt général.
Cependant, il existe néanmoins des limites a cette autonomie. 3 limites principales:
- Le fait que l’action administrative n’est pas entièrement régie par le droit administratif. En effet, dans certains cas c’est le droit privé qui s’applique. C’est ce qu’on appel la « gestion privée » et particulièrement la gestion des services publics.
- Cette autonomie parfois peu être fictive. Car dans certains cas même si le juge applique le droit administratif en réalité, ce droit administratif a un même contenu que droit privé.
-L’éventuelle remise en cause du droit administratif. Le droit administratif est attaqué par d’autres droits et notamment par le droit communautaire. En droit communautaire, principe important = primauté du droit communautaire sur les règles nationales. Arrêt Nicolo 1989, par cet arrêt que le conseil d’état a reconnu la primauté du droit communautaire sur le droit national . A partir de 1989, on peut dire que la loi française n’est plus la norme supérieure a laquelle l’administration doit se conformer dans tt les cas. Cad que la loi ne sera la norme supérieure que sous réserve de sa conformité au droit communautaire. Le droit communautaire semble remettre en cause la dualité de juridiction cad une des principales caractéristiques du système français. Le problème vient du fait que le droit communautaire fait le plus svt abstraction entre le droit public et droit privé et ainsi de fait il imposerait dans certaines matières une unification du contenu des règles de droit. Il conduit à l’évolution des modes d’action administratives en les recentrant sur leurs fonctions essentielles. Le droit des marchés publics et le droit des services publics ont été renommés par le droit communautaire ms dans le sens d’une plus gde transparence envers les administrés. Il faut souligner que dans certains cas, le droit communautaire ne remet du tt en cause l’autonomie et ceci pr une raison simple, car le droit communautaire s’intéresse davantage aux secteurs économiques qu’aux fonctions d’autorité (police, justice…).

C - les évolutions contemporaines du droit administratif.
Il existe en plus du droit communautaire, des tendances de fonds qui transforment le droit administratif en un droit plus accessible, plus transparent et plus efficace. Une des tendance principale de fonds est l’impact de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH). L’article principal de cette convention c’est le 6 qui concerne le droit au procès équitable qui fait évoluer tant les processus des autorités administratives que les autorités administratives indépendantes. Et la volonté de rapprocher le niveau de la décision de celui où il semble le plus approprié (ex: décentralisation, loi constitutionnel 2003 relative a l’organisation de la république). Autres évolutions: la volonté de renforcer la protection des droits des administrés qui s’est traduits par plusieurs lois concernant le contrôle juridictionnel: la loi du 6 juillet 1980 qui investit le conseil d’Etat du pouvoir de prononcer des astreintes a l’égard des institutions administratives; 30 juin 2000 qui est relative au référé devant la juridiction administrative, le référé c’est ce qui concerne les recours en urgence.






1ère Partie: le système du droit administratif

le droit administratif recouvre 3 éléments principaux qui sont en interaction et qui viennent formés un système:
- l’administration
- le juge administratif
- les normes du droit administratif.
Concernant le couple juge administratif et administration, le 1er élément de l’interaction, le juge administratif c’est lui qui contrôle l’administration. En France, il existe certains liens entre l’administration que l’on appel active et la juridiction administrative. 80 % des membres de l’Etat viennent de l’ENA sortant du concours, soit qu’ils y aient été intégrés par le conseil, cad le tour extérieur. En ce qui concerne les normes et le juge, l’interaction ici, le juge administratif va appliquer les normes du droit administratives. Et dans l’autre sens, certaines normes administratives sont crées par le juge administratif.
3ème couple: les normes et l’administration: l’administration est chargée d’appliquer les normes de droit administratif et elle participe a leur élaboration.

Rappel : l’administration
Pour comprendre l’Organisation administrative française, il faut faire:
• Distinction entre les personnes morales et les personnes publiques :
-Donc l’état est la personne morale publique a compétence nationale. L’état fait partie de la catégorie générale des collectivités territoriales ms il reste la collectivité territoriale fondamentale. Autres personnes morales de droit public subordonnés a l’Etat: les collectivités infra étatique, c’est les CT cad les communes, départements, régions… et qui exercent des compétences administratives dans un ressort géographique donné.
-Autre personne: les établissements publics qui sont des services publics personnalisé cad qui ont la personnalité morale et qui ont des taches spécialisées. Il gère un service public spécifique. A connu un fort développement après la 2nd guerre mondiale. Il reste extrêmement nombreux today et gère les services publics en principe qui sont très diversifiés. Et c’est dans le secteur économique qu’ils ont tendance a disparaître.
• Distinction fondamentale entre la décentralisation et la déconcentration, sont 2 principes d’organisation technique de l’administration.
La décentralisation consiste en un transfert de compétences, compétence jusque la exercer par l’état a des collectivités territoriales qui détiennent la personnalité morale. Ce qui veut dire que les collectivités territoriales sont distinctes de l’état, peuvent s’administrer librement. Elles ont donc des compétences propres.
À l’inverse dans le cadre de la déconcentration c’est au sein mm de l’administration d’état que certaines compétences sont attribuées a des agents locaux de l’état. Donc la déconcentration est une modalité de la centralisation puisque les autorités locales de l’état restent soumises aux pouvoirs hiérarchiques des autorités centrales auxquelles elles doivent rendre compte.
La loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et régions.
Loi constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la république

Titre 1: la juridiction administrative.
La caractéristique majeure du droit administratif français est d’être un droit fondamentalement jurisprudentielle cad que le droit administratif reste principalement l’œuvre du juge administratif. Son originalité du système français c’est de reposer sur le dualisme juridictionnel qui est a l’origine de la création du juge administratif . Il existe 2 ordres de juridictions, avec 2 juridictions suprême:
- le conseil d’état
- la cour de cassation

Chapitre 1: le dualisme juridictionnel.
Ce dualisme ne peut se comprendre qu’en étudiant ses fondements historiques qui reposent sur l’idée et la volonté ancienne du pouvoir politique de soustraire les affaires de l’administration aux juges ordinaires.999

Section 1: les fondements du système.
2 types de fondements:
- Historique
- Constitutionnel

Paragraphe 1: les fondements historiques
L’évolution historique a donné lieu aux dualisme juridictionnel a partir du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires qui a été décidé par la révolution française. 2 textes essentiels fondent la séparation des autorités:
- la loi des 16-24 août 1790 qui dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparés des fonction administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelques manières que se soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs aux raisons de leurs fonctions.
- décret du 16 fructidor en 3 (1794) qui a réitéré l’interdiction faite aux tribunaux judiciaires de s’immiscer ds les affaires administratives.
Il y a des étapes qui vont faire naître la juridiction administrative qui s’est développé en se séparant progressivement de l’administration active.

A) 1ère étape historique du juge administratif: la justice retenue = système du ministre juge
Cad que les litiges entre l’administration et les administrés sont jugés par l’administration elle mm. À cette époque, les litiges sont réglés par le ministre sous réserve de l’intervention éventuelle de l’état. C’est le chef de l’état en réalité qui rend définitive par sa signature. Donc on va créer une structure spécialisée qu’on appel le conseil juridique puis le conseil d’état. Cette structure généralisée va préparer les solutions juridiques. Plus tard, en 1806, est créée au sein du conseil d’état une commission du contentieux cad que progressivement atteindre une compétence juridictionnelle.

B) 2ème étape: la justice déléguée
Elle a été consacrée par une loi du 24 mai 1872 et ceci au profit du conseil d’état. C’est l’article 9 de cette loi qui précise que le « Conseil d’état statut souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes en annulation pr excès de pouvoir former contre les actes des diverses autorités administratives. ». A l’époque il y a encore des exceptions, cad qu’il était encore admis que les litiges administratifs devaient sauf texte contraire être porté d’abord devant un ministre et c’est après seulement que la décision du ministre pouvait être contesté en appel devant le conseil d’état. Cad que c’est finalement le conseil arrêt Cadot (13 décembre 1889)qui a abandonné le système du ministre juge. C’est a partir de cette arrêt qu’il est devenu juge de droit commun de 1ère et dernière instance. Cette situation de fait a été consacré par l’article 32 de l’ordonnance juillet 1945. « le conseil d’état statuant au contentieux est le juge de droit commun en matière administrative ». De fait l’unique juridiction administrative que constitue le conseil d’état va se trouver engorgé puisque les dossiers ne cessent d’augmenter. Une solution va être envisagée avec
- une réforme de 1953 qui crée les tribunaux administratifs.
Donc situation des tribunaux administratif en 1ère instance qui sont devenus un conseil d’état en faisant appel .
- 2ème réforme loi du 31 décembre 1987 qui crée un nvel échelon juridictionnel qui sont les cours administratifs d’appel. Cad 1ère instance, avec l’appel en CAA (cours administratif d’appel) et en cours de cassation si tjs pas d’accord avec le conseil d’état.
Il est tjs resté un problème néanmoins et ce malgré que le conseil d’état soit un juge comme un autre, car il y a toujours un lien entre le conseil d’état et l’administration et donc un doute sur l’impartialité de la juridiction administrative pr 2 raisons:
- proximité entre le conseil d’état et l’administration active.
- et du fait que les juridictions administratives exercent en plus de leur compétences contentieuses, des compétences consultatives.
Du fait que l’impartialité soit douteuse, la légitimité mm de la juridiction administrative s’est trouvé mis en doute et c’est la raison pr laquelle a un moment donné le juge constitutionnel a consacré constitutionnellement l’existence mm de la juridiction administrative.

Paragraphe 2: les fondements constitutionnels.
Le juge judiciaire a un fondement constitutionnel ce que n’a pas le juge administratif (art 64 de la constitution, indépendance du juge judiciaire). C’est par le biais des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république qui a été affirmé a la fois l’indépendance de la juridiction administrative, et qui a été proclamé a son profit une réserve de compétences. Les principes sont les sources du droit administratifs. C’est ds sa décision du 22 juillet 1980 que le conseil constitutionnel a considéré que l’indépendance de la juridiction administrative était garantie et en mm tps a considéré que le législateur ne pouvait donc pas y porter atteinte. 2ème décision, c’est l’importante décision du 23 janvier 1987 relative aux conseils de la concurrence.
« conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par la république, celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative, l’annulation ou la réformation des décision prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publiques par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les CT de la république ou les organismes publics placés sous leur contrôle ou leur autorité. »
Pr la 1ère fois le conseil constitutionnel pose le principe de réserve de compétences au profit du juge administratif. Cad qu’il lui a reconnu une compétence propre a lui, c’est l’annulation et la réformation d’actes administratifs. Donc le juge indépendant et réserve de compétences.

Section 2: la répartition des compétences entre les 2 ordres de juridictions.
Le schéma général c’est celui selon lequel le juge administratif est compétent en matière administrative. Une matière administrative se définit a partir de 2 critères:
- critère organique. Face a une personne publique, juge administratif et personne privé on va devant le juge judiciaire.
- critère matériel.
En général, la compétence du juge administratif correspond a peu près au rubriques suivantes:
- les décision des autorités administratives sont la compétence de juge administratif.
- les personnes privées chargées de l’exécution d’un service public surtout s’il est administratif.
- les contrats administratifs.
- responsabilités des services publics administratifs.
Historiquement il y a eu une évolution: Tout au début, la juridiction administrative, pr savoir quand elle est compétence ou non, on a mis en place l’opposition entre les actes d’autorité et les actes de gestion .
acte d'autorité: administration agit par voie de commandement, donne des
ordres, c'est la compétence du juge administratif.
acte de gestion: c'est quand l'administration agit par voie de gestion.
C'est la compétence des tribunaux judiciaires
Second critère dégagé a la fin du 19ème siècle avec l’arrêt Blanco: critère de services public qui est devenu le critère principal de la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif.
Tout ce qui concernait l’organisation et le fonctionnement du service public, que l’administration agisse par voie d’autorité ou par voie d’acte de gestion était de la compétence du juge administratif. Au fur et a mesure du développement de la jurisprudence, les exceptions aux critères du service public vont se multiplier et on peut donc dire aujourd‘hui que le critère du service public n‘est plus . L’exception générale est la gestion des services public n’est plus a lui seul pertinent pr expliquer la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif. En réalité l’état du droit est complexe et on peut dire que se mêle a la fois le critère du service public, le critère des actes de gestion et des actes d’autorités.



Paragraphe 1: les règles actuelles gouvernant le partage des compétences.

A- la compétence du juge administratif.
- la réserve de compétences: décision du 23 janvier 1987 du conseil constitutionnel de la concurrence.
- d’autres solutions jurisprudentielle existent. C’est notamment le fait que le juge administratif s’est reconnue compétent pr connaître d’un certain nbre d’actes n’émanant pas du pouvoir exécutif . Le conseil d’état s’est reconnue compétent pr statuer sur la légalité du règlement intérieur de l’assemblée nationale concernant le statut des agents ou encore pr connaître des marchés conclu par les assemblées parlementaires. Autres exceptions: le juge administratif se reconnaît compétent sur les recours contre les sanctions prononcées a l’égard des magistrats judiciaires au motif qui est ici en cause l’organisation du service public de la justice. C’est a un arrêt du tribunal des conflits ( 27 novembre 1952, préfet de la Guyane).

B - la compétence du juge judiciaire en matière administrative.
Comme le souligné le conseil constitutionnel tjs ds la décision du 23 janvier 1987, mm lorsque sont en cause des décisions prises par des autorités exerçant le pouvoir exécutif et ceci ds l’exercice des prérogatives de puissance publique, le juge judiciaire peut néanmoins être compétent ds 2 cas:
- soit qu’il s’agisse « des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire »
- soit qu’une loi soit intervenue pr lui attribuer une compétence ds l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

1°/ les matières préservées par nature a l’autorité judiciaire.
Ces matières découlent directement des principes énoncés a l’article 66 de la constitution française selon lequel l’autorité judiciaire « gardienne de la liberté individuelle assure le respect du principe selon lequel nul ne peut être arbitrairement retenu ». La notion de liberté individuelle visée a l’article 66 de la constitution a été interprété par le conseil constitutionnel comme s’appliquant aux droits de sûreté cad aux droits a ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire et également comme s’appliquant a la liberté du domicile. Cela veut dire par exemple qu’une loi ne peut autoriser une autorité administrative a effectuer des perquisitions de domicile sans droit de regard de l’autorité judiciaire.

- a) article 136 du code de procédure pénal . Il énonce que « dans tt les cas d’atteinte a la liberté individuelle…les tribunaux de l’ordre judiciaire sont tjs exclusivement compétent.

- b) l’emprise irrégulière: c’est une théorie jurisprudentielle ( dégagé par le juge) qui applique selon laquelle le juge judiciaire est gardien de la propriété immobilière. Ex: c’est le juge judiciaire qui est compétent quand l’administration dépossède un propriétaire privé de manière irrégulière d’une bien immobilier. Pr rentrer ds les cadres immobilière, il faut qu’il y est une dépossession définitive et bien sur irrégulière. La compétence de juge judiciaire concerne als l’indemnisation de la dépossession, la réparation du préjudice causé. Néanmoins il faut que l’irrégularité de la dépossession est été constaté par le juge administratif. Arrêt du tribunal des conflits de 1949, scté Rivoli - Sébastopol.

- c) la voie de fait: c’est une théorie d’origine jurisprudentielle. Arrêt du tribunal du conflit d’avril 1935, journal action française, le tribunal des conflits décident que le juge judiciaire est en l’espèce compétent parce qu’il s’agit d’une voie de fait. La voie de fait c’est qu’il y a compétence de juge judiciaire lorsque l’action de l’administration est d’une illégalité telle qu’on peut considérer qu’elle est dénaturée. Il y a également compétence du juge quand cette action administrative est manifestement illicite et surtt lorsqu’elle porte gravement atteinte a une liberté fondamentale ou a la propriété privée.
Pdt longpts, le juge avait une conception large de la notion de voie de fait ms today, on est ds la cadre d’une notion bcp plus restrictive. Il avait des pouvoirs en matière d’urgence et de protéger les libertés individuelles. Restrictive car le juge administratif s’est vu conférer de nvo pouvoirs en matière de référé notamment en ce qui concerne la sauvegarde des libertés fondamentales par la loi du 30 juin 2000. C’est ce qu’on appelle le référé-liberté. C’est une procédure qui permet de saisir le juge administratif lorsqu’il y a atteinte a une liberté fondamentale et le juge administratif a 48h pr donner une solution.

2°/ les domaines de compétences attribuées par la loi ds le domaine judiciaire.
1ère loi: 31 décembre 1957 qui a unifier le régime de responsabilité du fait des accidents causés par les véhicules de l’administration en confiant l’ensemble de ce contentieux aux juges judiciaires.
Loi du 31 décembre 1991 qui a mis en place un fond d’indemnisation pr les personnes atteintes de SIDA transfusionnel. Les décision d’indemnisation sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire administratif. Plus récemment un ensemble de loi a également confier a la cours de Paris les recours en annulation , en réformation exercer a l’encontre des décisions d’autorité administrative indépendantes (AAI) en matière économique.
Loi du 26 juillet 1996, création de l’ART qui est devenu l’ARCEP par la loi du 20 mai 2005. C’est également le cas avec CRE (commission de régulation de l’énergie) créer par une loi du 10 février 2000 et modifie par la loi du 3 janvier 2003.

§2: le règlement des conflits de compétence devant le tribunal des conflits.
Le tribunal des conflits a été créer par la loi du 24 mai 1872. Le tribunal des conflits est composé de manière paritaire cad qu’il est composé de 3 conseillers d’état, 3 conseillers a la cours de cassation qui sont tous élus par leurs pairs et le collège des 6 membres élit a son tour un conseiller d’état et un conseiller a la cours de cassation dont au total 8 membres. En cas de situation de partage cad en cas de vote identique se prononçant en faveur de la compétence administrative ou de la compétence judiciaire, le tribunal des conflits est als présidée par le ministre de la justice qui tranchera la question de droit.

A - le conflit positif
C’est une procédure traditionnelle. Il recouvre l’hypothèse dans laquelle un litige est porté devant une juridiction als que l’administration soutient que en tout ou partie le règlement du litige doit revenir au juge administratif. Dans ces conditions l’administration représenté par le préfet adresse au juge judiciaire « un déclinatoire de compétence ». Une fois adressé, il doit se prononcer ou soit il rend un jugement de compétence ou d’incompétence . Ds le cas ou le juge est compétent, le préfet saisit le tribunal du conflit parce qu’on appelle un arrêté de conflit ou soit il confirme l’arrêté de conflit ce qui veut dire qu’il juge le juge judiciaire incompétent, soit le tribunal des conflits annule l‘arrêté de conflits et donc le juge judiciaire est compétent et le procédure reprend.

B- la procédure de renvoi en cas de difficultés sérieuses de compétence ( décret de 1960)
C’est la procédure qui est la plus utilisée today et la plus simple. La cours de cassation ou le conseil d’état saisie d’une affaire qui présente une difficulté sérieuse de compétence peuvent de leur propres initiatives renvoyés l’affaire devant le tribunal des conflits.

C - la procédure de prévention des conflits négatifs.
Le fait que les 2 ordres de juridictions ( judiciaire et administrative) se déclarent incompétent devant le litige. Du fait de l’interdiction du déni de justice, le décret de 1960 a prévu une procédure de renvoie obligatoire devant le tribunal des conflits par la juridiction qui s’estimerait incompétente après une décision définitive d’incompétence émanant d’une juridiction de l’autre ordre juridictionnel.

D - le tribunal des conflits: juge du fond.
Procédure particulière a été mis en place le 20 avril 1932 et qui permet de déférer au tribunal du conflit des décisions définitives, des tribunaux administratifs et judiciaires qui portent sur le mm objet et présente une contrariété. Dans ces cas la les 2 juridictions ont rendu ttes 2 des décisions ms ces décisions sont incompatibles sur le fond. Le tribunal des conflits va intervenir comme juge de fond. C’est une affaire Rosé, une personne avait pris place ds une voiture civile et celle est rentré en collision avec un véhicule militaire. A l’époque, le passager victime de l’accident ne pouvait obtenir réparation du conducteur civile que si celui ci avait commis une faute. Pr obtenir réparation, il est donc aller devant le juge judiciaire. Or le juge judiciaire a statué en retenant que la faute venait exclusivement du chauffeur militaire. On a engagé un recours devant le juge administratif. La décision du juge administratif a été que le chauffeur civil était responsable. À l’époque, le tribunal des conflits a été nommé pr intervenir sur le fond et en l’espèce il a décidé que l’état et le conducteur civil étaient responsable pr moitié et donc le conducteur civil a pu obtenir des dommages et intérêts auprès des 2.










Chapitre 2: l’organisation des juridictions administratives.

C’est la distinction entre les juridictions administratives générales et spécialisés. Tout ce qui régit des juridiction administrative régit ds le code de juridiction administrative qui date de mai 2000 et comporte une partie législative et une partie réglementaire.

Section 1: les juridictions administratives générales

Paragraphe 1: le conseil d’état.

A - son organisation.
Le conseil d’état joue un rôle fondamental ds la vie publique : il est a la fois conseiller du gouvernement et juge de l’administration. Ces décisions s’appellent des arrêts. La présidence du conseil d’état est assuré par le vice président du conseiller d’état. Au niveau de son organisation mm, il existe 6 sections au sein du conseil d’état qui sont en réalité des formations de travail:

- 5 sections sont des sections qu’on appelle administrative (compétence consultative) avec
La section de l’intérieur, des finances, des travaux publics, du sociale, rapports et études.
Le conseil d’état comprend environ 300 membres qui sont recrutés majoritairement par l’ENA. Les 1er sortis de l’ENA sont les auditeurs, ensuite en vieillissant on devient maître des requêtes ( ceux sont des anciens auditeurs, pr ¼ d’entres eux des fonctionnaires nommés au tour extérieur) et enfin des conseillers d‘état qui sont nommés parmi les maîtres des requêtes et pr 1/3 d‘entre eux des gens recrutés au tour extérieur à condition d‘avoir 45 ans.

- et une section du contentieux
La section du contentieux : il existe 4 formations de jugements et ceci selon l’importance et la difficulté de la question de droit a trancher . Pr les affaires les plus simples c’est la sous section qui juge et cette sous section elle ne peut comporter que 3 membres. 2ème formation de jugement: les sous sections réunies , c’est la sous section de jugement usuelle qui comprend 9 membres. Et ensuite il y a 2 sous sections :
- la section du contentieux , c’est une section qui est choisit en cas de difficulté juridique ds une affaire , et elle ne regpe pas tt les membres du conseil d’état ms elle regpe le président de la section, 3 présidents adjoints , 10 présidents de sous section, 2 conseillers d’état et le rapporteur sur l’affaire.
- l’assemblée du contentieux: c’est la formation la plus solennel, on a voulu donner une solennité particulière à un arrêt, se sont des arrêts de revirement de jurisprudence ( revirement = changement de la règle de droit). Il y a le vice président du conseil d’état, 6 président de sections, 2 ou 3 présidents adjoints de la section du contentieux, le président de la sous section qui a instruit l’affaire et le rapporteur.

B - les attributions du conseil d’état.

1°/ les attributions consultatives
Ces attributions représentent une part substantielle de son activité, se sont des compétences très anciennes et qui n’ont jms été remise en cause et qui ont été codifié pr la 1ère fois par l’ordonnance du 31 juillet 1945 relative au conseil d’état. Il faut distinguer 2 cas de consultations:
- obligatoire: par exemple, le conseil d’état est obligatoirement consulté sur les projets de loi avant leur adoption en conseil des ministres et avant leur dépôt devant le parlement ( art 39). De la mm façon le conseil d’état est consulté sur les ordonnances de l’article 38 de la constitution et également sur les décrets modifiant des textes législatifs intervenu ds le domaine du règlement. (art 37)
Si l’on oublie de consulter le conseil d’état , la procédure est illégale et entraîne l’annulation de la mesure pr incompétence.
- facultative: cad que c’est simplement une possibilité. Se sont des cas ds lesquels le gouvernement a la possibilité de recueillir de sa propre initiative l’avis du conseil d’état. Et ceci sur tout projet de textes ou sur ttes difficultés s’élevant en matière administratif (art 23). C’est un avis de 1989 sur le port des signes d’appartenance religieuse pr les élèves de l’enseignement public.

2°/les attributions contentieuse.
La 1ère caractéristiques de ces contentieuses c’est d’avoir été bcp modifié par rapport à ce qu’elles étaient jusqu’en 1945 et ceci en raison de la création des tribunaux administratifs et des cours administratifs d’appel. Ajd’hui le conseil d’état est juge en premier et dernier ressort pr un nbre restreint de question. Il s’agit des questions importantes ou des questions d’une complexité particulière.
Tout les recours contre les décrets et les ordonnances, recours également contre les actes réglementaires des ministres, recours contre les actes administratifs des ministres pris obligatoirement après avis du conseil d’état, dernier cas: les recours contre les décisions prises par les autorités françaises a l’étranger. Pr tt ses cas la, on va directement au conseil d’état au premier et dernier ressort ( donc juridiction de moins).
Le conseil d’état s’est ajd’hui transformé progressivement en juge de cassation placé au sommet de l’ordre juridictionnel administratif.
Quand un juge statue en cassation, il ne statue que sur la régularité des jugements ou des arrêts en droit et si il casse l’arrêt il doit renvoyer en principe au juge du fond pr que celui ci statue a nvo sur le fond.
Le conseil d’état pr certain jugement uniquement peut être juge d’appel. Cela concerne notamment le contentieux des élections locales ou encore le contentieux du référé liberté.

Paragraphe 2: les cours administratives d’appel

A - organisation des cours administratifs d’appel.
Ces cours ont été institués en 1987, elles sont rentrées en fonction au 1er janvier 1987, elles sont au nbre de 8. Bordeaux, Douai, Nancy , Marseille, Nantes et Paris. Dernière crée par un décret du 22 juin 2004 pr désengorgé la cours de Paris. La présidence des cours administratives d’appel est exercé par un conseil d’état. Le recrutement se fait pr partie par la voie de l’ENA et d’autres part par la voie de concours spécifiques qui est le concours des conseillers spécifiques de TA(tribunal administratif) et de CAA (cours administratif d’appel)

B- les attributions
Elles ont des compétences
Ajd’hui elles ont des compétences de plus en plus étendue qui leur a été transféré en plusieurs étapes successives au cours des années 90. Le principe générale est lequel que les cours administratif d’appel sont compétentes en appel pr tous les jugements rendus en matière de plein contentieux ou d’excès de pouvoir.
Le recours en excès de pouvoir est un acte d’annulation et les recours plein contentieux est un recours en responsabilité.

Paragraphe 3: les tribunaux administratifs.
Ces tribunaux ont été crées par un décret loi en 1953 et depuis cette date ils sont devenus juge de droit commun en matière administrative ( en principe on va devant le tribunal administratif de manière classique) juge de 1 ressort. Il y en a 33, le dernier crée en 2006 à Nîmes. En matière de recrutement, les conseillers des tribunaux administratifs sont recrutés soit par la voie de l’ENA soit par la voie du concours cad le concours des conseillers de TA et de CAA.

Section 2: les juridictions administratives spécialisées.
Ces juridictions présentent 2 traits principaux:
- D’une part, elles ont une compétence d’attributions cad qu’elles ne connaissent que des affaires qui leur sont confiés par un texte précis.
- le fait que le conseil d’état contrôle leur activité par la voie du recours en cassation. Il existe a peu près une cinquantaine de juridiction spécialisé et ceci dans des domaines très divers. La + célèbre c’est la cour des comptes qui a été crée en 1807 a laquelle se sont ajoutés en 1882, les chambres régionales des comptes. La compétence de la cour des comptes:
- la cour des comptes est juge des comptes des comptables publics de l’état
- elle assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle et l’exécution des lois de finance.
- elle a une compétence consultative .
D’autres juridictions La cour de discipline budgétaire et financière (créée en 1948), la commission de recours des réfugiés.
Le pb principal qui se pose a propos de ses juridictions spécialisés, c’est un pb de qualification lorsque les textes n’ont pas précisé que l’organe en cause était une juridiction.
En ce qui concerne le CSM ( conseil supérieur de la magistrature)il a décidé comme une juridiction lorsqu’il statuait comme conseil de discipline als que ds les autres cas il est une simple autorité administrative. (arrêt du conseil d’état de l’assemblée 1991).
Section 3: les caractères généraux de la procédure administrative.
Il existe des règles de procédure qui précise les modalités de la saisine des diverses juridictions administrative qui précise également les modalités de l’instruction des affaires et de la prise de décision .
1er caractère: le recours contentieux est soumis au juge et doit être réglé sur la base du droit. Le recours contentieux s’ouvre par une requête qui en principe ne suspend pas l’exécution de la décision administrative en cause. Le recours débouche sur une décision qui a l’autorité de la chose jugée.

1er paragraphe: la règle de la décision préalable
L’administration ne peut pas être assignée directement devant le tribunal ms qu’il est nécessaire de demander au préalable à l’administration de prendre position sur le litige. Le tribunal administratif doit tjs être saisie d’une décision administrative. Si on a réussir à obtenir une décision d’administration dans ce cas le justiciable attaque la décision qui lui nuie et demande son annulation (c‘est le REP). Soit on ne demande pas l’annulation de la décision ms seulement l’octroi de dommages et intérêts et dans ce cas il faut tt d’abord obtenir une décision expresse de rejet cad qu’il faut d’abord demander les dommages et intérêts a l’administration et si celle ci refuse als on peut saisir le tribunal.

2ème paragraphe: le rôle du commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement c’est un magistrat chargé de présenter à la juridiction administrative a laquelle il appartient son appréciation sur l’affaire qui est soumise en tenant compte des faits et des règles de droit applicables et qui est chargé de proposer ds ce qu’on appel ses conclusions une solution aux litiges. C’est un arrêt du conseil d’état de 1957, Gervais, il donne une définition: « le commissaire du gouvernement n’est pas le représentant de l’administration ms il a pr mission d’exposer au conseil d’état les questions que présentent a juger chaque recours contentieux et de faire connaître en tt indépendance ces conclusions. Son appréciation doit être impartiale. » Il ne fait qu’une proposition de solutions qui ne sont pas obligatoirement suivie par le conseil d’état.
Avec le dvpt du droit européenne (CEDH), le rôle du commissaire du gouvernement a été remis en cause au regard de l’article 6 de la CEDH, cad au regard de ce qu’on appel le droit au procès équitable devant une juridiction impartiale.
Arrêt CEDH, Kress contre France du 7 juin 2001, est venue posé un certain nbre de pb.
Le commissaire présente non seulement ses conclusions aux magistrats ms surtt il est présent au délibéré de l’information de jugement ms il ne participe pas au vote.
Ds cet arrêt a condamner la présence du commissaire du gouvernement lors du délibéré comme contraire aux exigences de l’article 6 de la CEDH.
2ème critique concernant la communication préalable a l’audience des solutions du commissaire du gouvernement. Et sur ce point la cours européenne des droits de l’homme a rejeter ces critiques aux motifs qu’il n’est pas contesté que ds la procédure du conseil devant le conseil d’état les avocats qui le souhaitent peuvent demander aux commissaires avant l’audience le sens général de ses conclusions. Seulement une petite évolution car après de l’arrêt Kress, le conseil d’état a fait savoir que désormais, le commissaire du gouvernement ne pourrait plus prendre la parole de sa propre initiative au cours du délibéré. Néanmoins, la procédure n’a pas été modifié puisque le commissaire du gouvernement reste présent lors du délibéré. A la suite de cette affaire, arrêt de la cour européenne des droits de l’homme Marie Lise Loyen qui a confirme le principe posé ds l’arrêt Kress. À la suite de l’arrêt Loyen, on a mis un décret du 19 décembre 2005 qui précise que le commissaire du gouvernement peut assister au délibéré ms sans y participer. Il assiste au délibéré ms il n’y prend pas part.
Cour européenne des droits de l’homme du 12 avril 2006, Martinique contre France. Il marque la volonté de la CEDH de ne pas revenir sur l’arrêt de 200. Dans cette affaire la France avait tenter de faire revenir la juridiction européenne sur sa position quand a la présence du commissaire au gvt au délibéré et elle espérait que la cour admettrait la présence muette au délibéré du commissaire du gouvernement. il est certain que ce dernier arrêt appliquera une modification du rôle du gouvernement et donc une modification des dispositions réglementaires.









Titre 2: les sources du droit administratif.

Il existe diverses sources du droit, dont la plupart ne lui étant pas particulière, c’est le cas notamment des traités internationaux, du droit communautaire, ou encore de la constitution qui sont également des sources du droit privé. Néanmoins certaines sources du droit administratif sont plus spécifiques et ceci en raison de 2 éléments principaux:
- le rôle de la jurisprudence administrative qui est plus affirmé qu’en droit privé et cela renvoie a la notion de principe généraux du droit.
- du fait que l’administration est soumise au respect des règles administratives als qu’elle en est elle mm l’auteur.
Il existe des sources supra - réglementaire, et infra - législative. Le respect de ces normes de droit s’impose a l’administration car le principe de base qui organise le droit administratif français est le principe de légalité. Ce principe exprime l’idée selon laquelle l’administration qq soit sa puissance n’en est pas moins soumise au droit.

Chapitre 1: les sources supra réglementaire

Ces sources sont organisées selon une hiérarchie formelle qui permet de placer au sommet les normes constitutionnelles, les traités internationaux puis la loi.

Section 1: les normes constitutionnelles.
Les normes constitutionnelles s’imposent a tous les organes de l’état et notamment a ttes les autorités administratives. Elles sont une source importante de ce droit et dans certaine condition la violation de la constitution par un acte administratif est sanctionné par le juge administratif.

Paragraphe 1: la constitution
Elle est formée par l’ensemble des dispositions qui occupent le sommet de la hiérarchie des normes dans l’ordre interne. La constitution détermine les règles relative a la dévolution et à l’exercice du pouvoir politique. Ms elle comprend également un certain nbre de règles qui encadrent directement l’action de l’administration. C’est la question de savoir si la constitution ds son ensemble (cad le texte de la constitution et de son préambule) ont une valeur constitutionnelle? Ou si le texte seul de la constitutionnel a une valeur constitutionnelle? Ce qui revient a poser la question : quelle est la valeur juridique du préambule de la constitution ??
La question s’est posée parce que le préambule de la constitution de 1958 renvoie a la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 confirmé et complété par le préambule de la constitution de 1946. Et plus récemment, elle renvoie également aux droits et devoirs définis ds la charte de l’environnement de 2004. Le préambule a donc valeur de constitutionnelle (décision du conseil constitutionnel de juillet1971) on dit que le préambule de 1958 est inclus ds le bloc de constitutionnalité. On trouve notamment la notion de principe fondamentaux reconnu par les lois de la république (PFRLR) dans le préambule et qui vont s’appliquer directement au droit administratif comme par exemple le principe de la liberté d’association (1971), les droits de la défense (1976), la liberté d’enseignement (1977) ou encore l’indépendance des professeurs d’université (1984). Elles ont donc de l’importance car le conseil d’état se réfère de plus en plus a la jurisprudence du conseil constitutionnel qui leur est relative.

Paragraphe 2: l’application de la constitution aux actes administratifs.
Tt les juges qq qu’ils soient sont gardiens de la constitution et en particulier de les juridictions administratives. Donc saisi d’un recours pr excès de pouvoir, les juridiction administratives peuvent être conduites à annuler les décision administratives qui ne seraient pas conforme a la constitution ou à son préambule. Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs par le juge administratif présente une spécificité. Dans ce cas la norme administrative est confrontée directement à la norme supérieur qu’est la constitution . En cas de contrôle ou il y aurait pas de pb, le juge administratif peut contrôler, par contre un pb se pose ds une situation particulière cad lorsqu’une loi s’intercale entre l’acte administratif et la constitution. Le juge administratif décide ou à décider qu’il ne pouvait contrôler la constitutionalité de la loi. Dans ce cas, le conseil d’état si il est saisie d’un recours contre un acte d’application d’une loi, et bien il ne contrôle l’acte administratif que par rapport a la loi. Selon peut poser pb car il est possible en France qu’une loi en vigueur cad qu’on applique soit contraire a la constitution. Als le conseil d’état doit considérer comme régulier l’acte administratif d’application de cette loi als mm qu’il est lieu aussi par voie de conséquence contraire a la constitution. Cette théorie est critiqué par la doctrine ms elle n’a pas disparu. Elle a néanmoins une portée sensiblement réduite du fait d’une prise en compte grandissante par le juge administratif, des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Ceci ds le travail ds l’interprétation des lois auquel procède ce juge.

Section 2: les normes internationales.
Les principes qui régissent cette matière figure tous ds la constitution française et plus spécifiquement ds le titre 6 « traité et apports internationaux ». Ms leur mise en œuvre dépend de la façon dont le juge les comprend et les applique.

Paragraphe 1: les dispositions constitutionnelles applicables aux engagements internationaux
La constitution française distingue ds l’ensemble des engagements internationaux d’une part les traités et d’autres part les autres accords. Les traités sont négociés et ratifiés par le président de la République, les accords quand a eux peuvent être négocier et approuver par le 1er ministre ou les ministres et le président de la République est seulement informé. L’article fondamental c’est le 55 qui dispose les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont des leur publication une autorité supérieure a celle des lois sous réserve pr chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.
1ère conséquence: c’est donc seulement après ratification ou approbation que le traité ou l’accord fait partie du droit français. Cela suppose le consentement du parlement français pr les traités de paix, de commerce, ou encore pr les traités relatifs a une organisation internationale. D’autres part, le consentement des populations intéressées pr tte modification territoriale. Car le juge administratif vérifie que ses traités ou accords ont été ratifiés ou approuvés. À cet égard, il contrôle la conformité au droit de tt les actes d’approbation et de ratification. CE Ass 1998 Blotzheim.
La question de la réciprocité (article 55 de la constitution) est résolue de manière étrange car pdt longpts la pratique du conseil d’état était d’interroger le ministre des affaires étrangères pr savoir si la condition de réciprocité était bien remplie. C’est le référé diplomatique. Ms depuis qq tps cette pratique est contestée notamment par la cour européenne des droits de l’homme, d’un arrêt du 13 février 2003 qui considère que cette pratique prive le requérant d’un droit au procès équitable et qu’elle devrait donc être normalement abandonnée.
Le conseil constitutionnel peut déclarer qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution et dans ce cas l’autorisation de ratifier ou d’approuver le traité ne peut être accordé qu’après révision de la constitution ( article 54 de la constitution). Ex: traité de Maastricht qui a entraîné un certain nbre de modifications de la constitution.
Une fois les formalités acquises les traités et les accords ont des leur publication une autorité supérieure aux lois.

Paragraphe 2: l’application de l’article 55 de la constitution par la jurisprudence administrative.
L’application a porté de nbreux pbs juridiques et a connu une large évolution.

A) les traités en général
Le 1er arrêt CE Ass du 30 octobre1998, arrêt Sarran. Ds cet arrêt le conseil d’état a préciser que la suprématie qui était conféré aux engagements internationaux ne s’appliquer pas ds l’ordre interne aux disposItions de nature constitutionnels . Ce qui veut dire qu’en droit interne, la norme suprême est le constitution. La jurisprudence concerne l’article 55 cad la question de la supériorité des traités sur les lois. Pdt longtps, le juge administratif s’est refusé a tt contrôle de la loi postérieure a une norme internationale. Par contre lorsque le traité est postérieur a la loi, la loi a tjs été considéré comme implicitement abrogée ou modifiée. C’est la théorie de la loi écran qui faisait obstacles a effectivité de la supériorité des traités sur la loi. Cette évolution de la jurisprudence c’est fait sous la pression des juridictions judiciaires. Arrêt de la cour de cassation du 25 mai 1975, scté des café Jacques Vabres. A partir cette date, la cour de cassation a accepter de faire prévaloir les traités communautaires sur une loi française mm postérieur. Le conseil d’état abandonne sa jurisprudence sur la loi écran par un arrêt fondamentale cad du conseil d’état du 20 octobre 1989 Nicolo. Ds lequel, le conseil d’état applique l’article 55 de la constitution désormais et abandonne donc tte distinction entre les lois antérieures et lois postérieures à l’entrée en vigueur des traités. Cela permet donc au juge administratif d’écarte l’application des lois aux motifs qu’elle est contraire a des engagements internationaux et notamment au traités communautaire. A partir de la , le conseil d’état exerce le contrôle des actes administratifs cad qu’ajd’hui, l’application d’une législation législative sera écarter aux motif qu’elle n’est pas conforme aux traités privant ainsi de base légal l’acte administratif qui en était l’application.


B) la spécificité du droit communautaire.
L’ordre juridique communautaire comprend les traités constitutifs [(traité de Rome 27 mars 1957) tel que modifié notamment par l’acte unique en 1986, ou encore le traité sur l’union (traité de Maastricht 1992), traité d’Amsterdam (1997) , traité de Nice (2001), traité d’adhésion en 2003]…Et les droits dérivés cad les actes adoptés par les organes créer par les traités.
Le règlement, la directive ou encor la décision. Le règlement en droit communautaire c’est une décision qui a une portée générale et qui est obligatoire ds tt ses éléments. La directive , c’est un acte qui lie tt états membres du destinataire qd au résultat a atteindre tt en laissant aux instances nationales la compétence quand a la forme et aux moyens. La décision c’est un acte qui est obligatoire ds tt ses éléments ms qui ne vont que pr les destinataires qu’ils désignent. Dc le règlement va devenir la loi européenne, la directive deviendra la loi cadre de la loi européenne et la décision ne changera pas. En effet, la diversité du droit dérivé communautaire a posé des pbs au juge national .

1°/ la primauté du droit communautaire
En effet, la droit communautaire bénéficie de certains principes qui lui permettent d’entrer ds les ordres juridiques nationaux. La primauté veut dire que les tribunaux nationaux ont l’obligation de refuser l’application de tte règle de droit interne mm postérieure qui serait contraire au droit communautaire. La primauté du droit communautaire originaire a été proclamé a diverses reprises par la cour de justice des communautés européennes (CJCE) avec l’arrêt du 15 juillet 1964 Costa Y Enel et désormais assurait entièrement depuis l’arrêt Nicolo. La primauté du droit s’applique également pleinement aux actes de droit dérivé cad au règlement (arrêt du conseil d’état du 24 septembre 1990, arrêt Goisde ou les directives d’assemblée de 1992.

2°/ l’effet direct du droit communautaire.
L’effet direct veut dire que tt ressortissant d’un état membre de l’union a le droit de se prévaloir devant les juridictions nationales des dispositions du droit communautaire qui lui sont directement applicable. L’effet direct est reconnu pr les traités communautaire et les règlements communautaire. néanmoins il existe encore des divergences de solutions entre la CJCE et le conseil d’état français qu’en a l’effet direct d’une directive.

3°/ la question de la convention européenne de la cours des droits de l’homme (CEDH)
La convention a été signé a Rome le 4 novembre 1950. C’est la cour européenne des droits de l’homme qui est charger du respect de celle ci . La cour a une compétence contentieuse très étendue car elle concerne ttes les affaires relatives à l’application et à l’interprétation de la convention que se soit pr les litiges inter - étatique ou que se soit pr les requêtes individuelles. La cour ne peut être saisie que si tte les voies de recours nationales ont été épuisées. Les arrêts de la cour européenne des droits de l’homme n’ont pas effet obligatoire en droit interne même si les états partis a la convention s’étaient engagés a se conformer aux arrêts définitifs de la cour. L’influence de la CEDH ( cad la convention) sur le droit administratif français est très forte que ça soit en matière de contentieux administratif ou en matière de sanction administrative. Et que donc nombre d’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme ont fait évoluer bien qu’à retardement la position des juridictions administratives. Ex : art 6 de la CEDH et du commissaire du gouvernement.


Section 3: la loi.
La loi est une norme fondamentale en droit interne qui doit être respecter par ttes les autorités administratives. Contrairement à la conception de la loi qui a prévalue jusqu’au milieu du 20ème siècle, selon laquelle la loi était souveraine et pouvait intervenir ds tt les domaines, la constitution de 1958 a défini de manière limitative le domaine de la loi. Donc ajd’hui l’article 34 de la constitution précise le domaine de la loi et l’article 37 dispose que les matières autres que celle du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. La loi est l’acte que le législateur nomme ainsi et qui est promulgué comme tel. Il existe plusieurs types de loi:
La loi parlementaire c’est l’acte voté par le parlement selon la procédure fixée par la constitution et promulguée par le chef de l’état.
Il existe aussi les lois référendaire, c‘est la loi adoptée par le peuple se prononçant par référendum. (art 11 et 89 de la constitution).
A coT, de ses lois, il y a les ordonnances ratifiées de l’article 38 de la constitution. Une ordonnance c’est une habilitation donné au gouvernement pr une durée déterminée qui lui permet d’édicter des normes qui relèverait normalement du domaine de la loi (article 34).
Évidemment les actes administratifs doivent être conformes aux lois et donc une décision d‘une autorité administrative ne peut pas être contraire a une loi. Et l’autorité administrative doit aussi mettre en œuvre la loi par des mesures d’exécution. Cad qu’il existe de nbreuses voies qui prévoit qu’un décret d’application doit être adopté par le gouvernement avant telle ou telle date.
























































Chapitre 2: Les normes jurisprudentielles

La place des règles jurisprudentielle parmi les sources du droit administratif restent today très important malgré le dvpt des sources écrites du droit administratif.

Section 1: la jurisprudence administrative source du droit.
Comment se forment les règles jurisprudentielles? Comment le juge peut avoir un pouvoir normatif ? Et quels en sont les caractéristiques?
La jurisprudence est produite a l’occasion du contrôle juridictionnel ms elle se distingue des décision de justice elle même car les décisions de justice concernent directement les partis aux litiges. Il a crée une règle jurisprudentielle quand le juge administratif exerce son pouvoir normatif et se traduit par la création des principes généraux du droit (PGD). Les caractéristiques de ces règles sont au nbre de 3:
- les règles sont par nature rétroactives. En effet, le juge administratif énonce la règle en mm tps qu’il applique qui lui est soumis et le cas échéant il en sanction le non respect. Cpdt, pr limiter en pratique les inconvénients que peut revêtir ce caractère rétroactif, le plus svt le juge administratif énonce un nouveau principe ds des affaires ou les conditions ne sont pas réunis pr son application au litige de l’espèce et ainsi il réserve l’application du principe pr l’avenir.
- la règle jurisprudentielle est souple car le juge administratif n’est pas lié par l’autorité du précédent à la différence des pays anglo-saxon cad qu’un revirement de jurisprudence est donc tjs possible.
- l’extrême concision de la motivation du juge ( motivation: raisons pr lesquelles le juge adopte telle ou telle norme nouvelle).


Section 2: l’identification des principes généraux du droit(PGD).
Les principes se sont des principes qui ne figurent pas nécessairement ds un texte ms que le juge administratif reconnaît comme devant être respecter par les autorités administratives. Leur violation constituant une illégalité. Le plus svt le juge administratif pr dégager un PGD s’appuie soir sur un ensemble de dispositions constitutionnelles ou législatives ou soit le plus svt sur un ensemble de valeur fondamental de notre droit. Le 1er qui a été dégagé par la jurisprudence, CE Ass 26 octobre 1945 arrêt Aramu et ceci a propos du respect de la défense, principe qui implique qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été mis a mm de présenter sa défense.
Après 1945, il y eu une diversification des PGD.

Paragraphe 1: les principes relatifs au droit des administrés.
- principe d’Aramu
- principe de la liberté du commerce et de l’industrie
- principe de légalité devant la loi avec légalité devant le service public ou d’égal accès aux emplois publics.
- principe de la sécurité juridique qui a été dégagé par la jurisprudence de l’assemblée du 24 mars 2006 scté KPMG et autres.

Paragraphe 2: les principes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’administration.
- principe de la non rétroactivité des actes administratifs. (CE,25 juin 1948, scté du journal l’Aurore)
- principe de continuité des services publics.
- principe selon lequel le recours pr excès de pouvoir (REP) est ouvert mm sans texte contre tt acte administratif. C’est arrêt du CE, Ass 17 février 1950, Dame La motte.

Paragraphe 3: les PGD plus spécifiques.
En matière sociale, ils permettent (PGD) détendre le champ d’application d’une protection instituée par un texte. Ex: PGD , interdit de licencier une femme enceinte salarié CE, Ass 1973, Dame Peynet .
Le principe qui subordonne la modification des éléments essentiels du contrat de travail à l’accord des partis, arrêt de 2001, Berton.
Ex: en matière des droits des étrangers s’est dvpé une jurisprudence destiné a assuré une relative protection des étrangers face à la précarité. C’est le droit pr tt étranger de mener une vie familiale normale c’est un arrêt du conseil d’état Ass 8 décembre 1978, arrêt Gisti.



Section 3: la valeur juridique des PGD.

Cad de savoir si ils ont une valeur supra législative ou infra législative et quel était leur place par rapport au règlement ??

Paragraphe 1: la valeur supra réglementaire des principes généraux du droit (PGD)
C’est un arrêt du CE de 1959 qui a répondu clairement a cette interrogation, arrêt du CE syndicat général des ingénieurs conseils. Ds cet arrêt le conseil a précisé: « que les PGD s’imposent a tte autorité réglementaire même en l’absence de disposition législative. Dc les PDG ont une valeur supra réglementaire, cad que les PGD s’imposent a ttes les autorités administratives puisqu’ils sont situés au dessus des décrets. En conséquence, tt les actes administratifs, doivent être compatible avec ces principes. Si ils en va pas ainsi, ces actes sont illégaux.

Paragraphe 2: la valeur infra législative des PGD
Leur valeur est considéré encore comme infra législative. Mm si il y a une controverse ds la doctrine majoritaire à propos de leur valeur, on considère qu’ils ont une valeur infra législative ms une valeur supra réglementaire










































Chapitre 3: les sources infra législative.
Ces sources peuvent être regpés dans 2 catégories:

Section 1: les normes administratives.
Se sont principalement les règlements qui sont eux mm des actes du pouvoir exécutif , donc des actes d’autorité administratif. On assimile au règlement d’un autorité administrative, la détention du pouvoir réglementaire.
La constitution de 1958 a réalisé une révolution car elle a limité le domaine de la loi et créer une catégorie de règlement autonome (art 34 et art 37). De fait depuis 1958, il existe 2 types de règlement:
- d’une part les règlements autonomes qui sont ceux de l’article 37.
- les règlements d’application de la loi, dans ses conditions les règlements restent subordonnés a la loi et chaque fois qu’ils interviennent pr la compléter ou la préciser.
Les titulaires du pouvoir réglementaire:
La constitution du 58, instaure un bicéphalisme en disposant que le 1er ministre dispose du pouvoir réglementaire (art 21) ms sous réserve des dispositions de l’art 13, le président signe les décrets des ministres.
Néanmoins, les sources du pouvoir réglementaire se sont progressivement diversifiés. Ajd’hui, les ministres également peuvent exercés des compétences réglementaires. Ils peuvent le faire tt d’abord comme chef de service en vertu du CE de l’arrêt Jamart 7 février 1936 cad qu’ils peuvent édicter une réglementation pr une organisation et le bon fonctionnement de leur service. Ms les ministres peuvent également exercer une compétence réglementaire par délégation du pouvoir du 1er ministre aux ministres. Ajd’hui, les autorités déconcentrées de l’état (le préfet peuvent avoir un pouvoir réglementaire comme les AAI aussi. A condition qu’il ne concerne que des mesures de portée limitées tant par leur champ d’application que par leur contenu. Enfin, les autorités décentralisées peuvent avoir un pouvoir réglementaire. Ceci résulte notamment de l’article 72 de la constitution dans sa rédaction issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui précise que les CT (collectivité territoriales) disposent d’un pouvoir réglementaire pr l’exercice ds leur compétence et ceci ds les conditions prévues par la loi.

Section 2: La para réglementation.
Elle recouvre les circulaires. Les circulaires recouvrent des textes très diversifiées dc une catégorie très hétérogène qui couvrent a la fois des textes a caractère normatif et des textes simplement interprétatifs. Ds la pratique les circulaires = instruction = notes d’information = note de service.
Les limites de l’égalité.
En France et en droit administratif, il existe des clauses de sauvegarde à l’application du principe de légalité cad au respect par l’administration de l’ensemble des normes que nous venons d’étudier. Il sauvegarde 3 clauses:
- le pouvoir discrétionnaire
- la théorie des circonscriptions exceptionnelles.
- la catégorie des actes de gouvernement

Paragraphe 1: le pouvoir discrétionnaire
L’administration peut disposer d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a la faculté de choisir entre plusieurs solutions pr une mm question cad qu’elle dispose ds certains cas d’une marge d’appréciation pr décider en fonction des circonstances de la solution qui paraît la mieux adapté a la situation. L’administration ds les cas de pouvoir discrétionnaire ne décide jms de pouvoir arbitraire, elle est tjs subordonné au respect des règles de compétences et à l’exigence que le but poursuivi est un caractère d’intérêt général.

Paragraphe 2: la théorie des circonstances exceptionnelles
Né des évènements de la 1ère guerre mondiale, qui avait conduit l’administration française a prendre des mesures excédants de ses pouvoirs normaux pr faire face à ces circonstances particulières. C’est un arrêt du 22 juin 1918, arrêt Heyriès, et l’arrêt CE du 28 février 1919 Dol et Laurent qui explique ses théories. Cette théorie implique que les pouvoirs de l’administration peuvent être plus étendues en tant de guerre et d’ailleurs cette théorie a été appliquée de nvo ds la 2nd guerre Mondiale, ms pourrait être aussi impliqué lors de la survenance brutale d‘un évènement grave mettant l‘administration ds l‘impossibilité d‘agir ds les respects des règles normalement applicable. Ms ds tt les cas, cette théorie ne peut s’applique que ds un tps déterminé. Cette théorie permet des dérogations des règles de procédures, ex: suspension de l’arrêt selon laquelle on doit tjs communiquer à un fonctionnaire en matière disciplinaire son dossier. Dans les tps de circonstances exceptionnelles, possibilité d’extension des pouvoirs de police.

Paragraphe 3: catégorie des actes de gouvernement.
Cette catégorie est une catégorie d’actes qui sont insusceptibles de recours cad que le juge refuse d’exercer un contrôle sur ses actes.


















































Partie 2: les instruments juridiques de l’action administrative

Les éléments se différencient de plusieurs points de vue. Surtt par le fait qu’ils ont ou non un caractère unilatéral ce que l’on peut traduire en disant qu’ils sont des actes unilatéraux ou des contrats

Titre 1: les actes administratifs unilatéraux.

Chapitre 1: la notion d’acte administratif unilatéral (AAU).
L’AAU est un acte juridique unilatéral de droit public qui correspond à ce qu’on appel ds la science administrative la décision.
- l’acte administratif est un acte juridique cad que c’est une manifestation de volonté qui produit des effets de droit. Soit il modifie le droit existant, par ex on dit qu’il peut modifier le droit existant ou il attribue un droit ou un avantage ex: nomination d’un fonctionnaire. Soit il n’ajoute pas au droit ms il est la condition nécessaire d’un exercice d’un droit. C’est un acte de constatation qui officialise une situation pré existante.
- l’acte administration est un acte général cad qu’il produit des effets envers ses destinataires sans leur consentement.
- c’est un acte administratif cad un acte de droit public. Cet acte de droit public peut être adopté par une personne publique ms tt les actes administratifs n’émanent pas des personnes publiques, car peu être adopté par des personnes privées notamment lorsqu‘elles sont chargées d‘un service public. Et tt les actes des personnes publiques ne sont pas des actes administratifs ex: décision prises notamment par les services publics des industries…

Section 1:acte unilatéral et décision exécutoire.

Paragraphe 1: la notion de décision exécutoire.
Terminologie empreinté a Maurice Hauriou de la décision exécutoire cad que la décision a partir de son entré en vigueur à force exécutoire qu’elle s’impose unilatéralement sans que le recours au juge est en principe un effet suspensif. L’acte administratif lorsqu’il est exécutoire bénéficie du privilège du préalable cad que la décision s’appliquera préalablement a ttes interventions juridictionnelles sans que l’administration est besoin de provoquer l’intervention du juge. Arrêt Huglo par le CE Ass du 2 juillet 1982. La décision revêt un intérêt pratique évident, seules les décisions peuvent faire l‘objet d‘un contrôle juridictionnel ce qui veut dire a contrario qu‘un recours formé contre un acte autre qu‘une décision est irrecevable. Un acte administratif est une décision lorsque la manifestation de volonté de son auteur se traduit par l’édiction d’une norme destinée soit a modifier l’ordonnancement juridique soit à le maintenir en état.
Ex: la modification de l’état du droit peut se réaliser soit par l’ajout d’une norme nouvelle au droit existant. Soit par la voir de suppression totale ou partielle d’une norme existante. Si il maintient d’une ordonnance juridique,
Le maintien de l’ordonnancement en l’état est la conséquence: l’acte administratif est en réalité la conséquence soit de décision confirmative, soit de décision de refus cad le rejet d’une demande. La 1ère est l’existence d’une norme et la 2ème cad les décisions de refus sont des décision car elles manifestent une volonté de ne pas modifier l’ordonnancement juridique.


paragraphe 2: les diverses catégories de décisions exécutoires.
1°/ la distinction acte individuel et acte réglementaire.
Les actes individuels sont les actes le ou les destinataires sont identifiés. Ex: nomination du fonctionnaire Dupont.. Lorsq’un acte concerne plusieurs individus il s’agir d’un acte collectif ms individuel. 2ème catégorie, les actes réglementaire, c’est un acte qui par son contenu ressemble a une loi. Il a un caractère général et impersonnel par opposition à individuel.

2°/ les décisions explicites et implicites.
En général, les actes administratifs sont explicites cas que l’on va obtenir une décision avec une réponse de notre pb. Ces décisions explicites peuvent être écrites ms elles peuvent être aussi verbales. A coté de celles ci, il y a les décisions implicites. Sauf disposition expresse législative ou réglementaire prévoyant que le silence gardé par l’autorité compétente pdt 2 mois nos décisions d’acception, le principe est que le silence gardé pdt 2 mois de nos décisions de rejet. Cette règle des 2 mois a été posté par la loi du 12 avril 2000 qui est la loi relative au droit des administrés ds leurs relations avec l’administration. Ex: ds certaines matières, il existe un délai de 4 mois encore, ex: pr les demandes d’entrée et de séjour pr les étrangers ou droit de télécommunication, droit d’agrément (d’inter fiscale).
Il y a une exception importante, cad selon laquelle le permis de construire sont soumis a la règle de la décision implicite d’acceptation.

Section 2: les actes unilatéraux dépourvus des caractères de décision exécutoire.
La plupart de ses actes ont pr objet de préparer les décisions. Ils interviennent en général ds le processus de leur élaboration. Il en existe 3 catégories:
- actes préparatoires et indicatifs
- les décisions ne faisant pas grief
- les circulaires et les directives.

Paragraphe 1: actes préparatoires et indicatifs
Ses actes recouvrent notamment les vœux, les avis, les recommandations, propositions, ms aussi d’autres mesures administratives telles que les mises en demeure et les actes type. En ce qui concerne les mises en demeure, elles ne sont pas des décisions à partir du moment ou elles sont de simples invitations, n’excluant pas la possibilité de ne pas s‘y former. À l’inverse, les mises en demeure qui s’accompagnent d’une menace de sanction et celles qui comportent la fixation d’un délai ds lequel l’intéressé devra se conformer a ce qui lui est demandé sont analyser comme des décisions. Ex: mise en demeure d’interrompre des travaux sous peine de sanction pénal.

Paragraphe 2: les décisions ne faisant pas grief ( les mesures d’ordre intérieur: MOI)
Cette catégorie de décision englobe des décisions prises par l’administration que le juge administratif refuse de connaître. Elles sont en effet considéré comme ayant une nature et des effets trop minimes pr que les juges puissent en être saisies. Les MOI a longtps concerné les décisions prises en matière de discipline notamment ds les écoles, les prisons et l’armée. Depuis une 20ène d’année, il y a néanmoins, une gde évolution de la jurisprudence puisque l’étendue de la catégorie des MOI se réduit de plus en plus. Ce mvt a été déclenché par un arrêt CE Ass du 17 février 1995 arrêt Hardouin et Marie, revirement de jurisprudence en matière de sanction infligé a un militaire et à un détenu. La sanction au militaire: 8 jours d’arrêt, et le détenu a eu 8 jours de cellule de punition. Hors le conseil d’état change la jurisprudence et accepte de connaître des recours entre ses 2 décisions et considère notamment en ce qui concerne le punition du détenu que « eut égard a la nature et a la gravité de cette mesure la punition de cellule constitue une décision susceptible de recours devant un juge.
Ex: en matière de prison, la mise à l’isolement d’un détenu, le placement d’un détenu en plus gde sécurité. En matière scolaire, les restrictions apporté aux libertés religieuses ds un établissement public. Arrêt Curua.
Dans l’armée, la décision d’hospitaliser un soldat . En matière scolaire la décision d’affectation d’un élève ds telle ou telle classe selon l’option choisi. En matière pénitentiaire, la décision du directeur d’une prison de refuser d’acheminer un courrier d’un détenu.
Le changement est progressif et lorsque le juge accepte un recours contre une telle mesure, il n’exerce qu’ au départ qu’un contrôle restreint.

Paragraphe 3: Les circulaires et les directives.
1°/ les circulaires
Ces 2 variétés d’actes unilatéraux non décisoires que sont les directives et les circulaires doivent particulièrement retenir l’attention. D’une part par leur régime est particulier et parce qu’il a connu de large évolution.
Se sont des actes par lesquels une autorité administrative s’adresse au service classé sous son autorité hiérarchique, voir aux administrés. Elles contiennent normalement des instructions, recommandations, explications pr indiquer quel est l’état du droit en vigueur et comment il doit être mis en œuvre ? Il y en a 10 à 15 000 par an notamment ds les autorités centrales et ont une importance pratique fondamentale car le personnel des ministères attend le plus svt d’avoir ds ses mains la circulaire pr pouvoir appliquer telle ou telle réglementation.
Remarque: commentaire d’un texte ou interprétation
Elles indiquent en outre les façons de procéder ou encore les précautions a prendre, les contrôles a exercer ou les délais a observer. La distinction apparaît als entre les vrais circulaires interprétative, elles ne modifient pas les droits en vigueur , elles sont dc insusceptibles de recours ms il existe également des circulaires qui en ont que le nom et l’apparence cad qu’elles ne font pas seulement qu’interpréter le droit ms qu’elles constituent en réalité de vrais normes réglementaires qui leur confère le caractère d’acte décisoires.

a) l’ancienne distinction entre circulaire interprétative et réglementaire
Les circulaires interprétatives ne sont pas susceptibles de recours. de plus elles ne sont pas invocables par les administrés. D’autres part, ces circulaires ne sont pas opposables par l’administration aux administrés cad que l’administration ne peut pas justifier ces décisions par les dispositions d’une circulaire. Cad impossibilité de faire recours. Et les circulaires réglementaire qui sont susceptible de recours. Ces circulaires sont des circulaires qui ne se contentent pas de rappeler ou de commenter l’état du droit en vigueur ms qui ajoute des dispositions du droit en vigueur par ex, elle ajoute des conditions supplémentaires pr bénéficier tel ou tel droit ouvert par un décret, condition qui n‘était pas prévu au départ. La solution cad la distinction entre les circulaires réglementaires et interprétatives avaient été consacré par un arrêt du conseil d’état du 29 janvier 1954 Notre dame de Kreisker. Il s’agissait ds cette espèce une circulaire du ministre de l’éducation nationale fixant des règles nvelles pr la constitution de dossier de demandes de subventions adressées au département par des établissements privés d’enseignement secondaire.
Que se passe -t- il si le juge administratif conclut qu’une circulaire est réglementaire??
Si la circulaire est réglementaire cette circulaire ne veut pas dire forcément que cette circulaire est illégale. La légalité de la circulaire dépend de la question de savoir si son auteur disposait effectivement d’un pouvoir réglementaire ds ce domaine. Les ministres ne disposent pas d’un pouvoir réglementaire général ms seulement d’un pouvoir réglementaire pr les nécessités du service. En conséquence, le plus svt lorsque les circulaires ont été édictées par les ministres le juge les annulait pr incompétences. En réalité, les choses n’étaient pas très claire et la jurisprudence parfois fluctuante. En effet, parfois le conseil d’état concluait au caractère interprétatif d’une circulaire als qu’a l’examen du texte, il était évident que le texte avait ajouté à l’ordre juridique existant. À partir de ce moment la, une nvelle distinction est apparue nécessaire pr permettre au juge administratif de resserrer son contrôle sur les circulaires.

b) la nouvelle distinction entre circulaire impérative ou non(dénué du caractère impératif).
Cette nouvelle distinction a été adopté par un arrêt du CE de session du 18 décembre 2002, Madame Duvignère. Cet arrêt a été rendu par le CE au sujet des limites à l’aide juridictionnel résultant d’un décret de 1991et d’une circulaire du ministre de la justice du 26 mars 1997 qui venait rappeler le dispositif de 1991. Donc en 1er lieu, une loi de 1991 relative a l’aide juridique complété par le décret de 1991 aussi qui subordonnait l’octroi de l’aide juridique a un certain plafond de ressources. Le décret de 1991 excluait du calcul des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations à objet spécialisé. La circulaire en cause ds l’affaire venait réitérer la solution du décret qui faisait figurer parmi les prestations a objet spécialisé l’allocation de logement familiale ms pas l’aide personnalisé au logement. Madame Duvignère s’était vu refusé l’aide juridique au motif que ses ressources étaient trop élevés du fait qu’on y avait inclus l’aide personnalisé au logement. Elle a saisi le conseil d’état après qq procédures pr demander l’illégalité du décret et également contre la circulaire.
Ds cet arrêt de Madame Duvignère réalise un nouvel équilibre, la distinction doit être désormais faite entre les circulaires qui donnent une interprétation des textes (formule de la règle dénué de caractère impérative)et au contraire les interprétations qui comportent des dispositions impératives a caractère général et qui donc font griefs. Cela veut dire que l’on se fonde désormais sous l’autorité qu’entend attacher son auteur à l’interprétation . Cad en réalité sur la volonté de l’auteur de la circulaire. Pr la circulaire dénué d’impératif est la solution est que les recours contraire ne peuvent être accueillis. C’est le cas lorsqu’une circulaire recommande un comportement ms sans l’exiger. Ex: les circulaires qui contiennent des dispositions impératives à caractère générale doivent être regarder comme faisant grief. Elles sont dc susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. La solution de l’objet ne dépend plus de son objet, interprétation ou pas, ms de son effet cad le caractère obligatoire ou pas. Le CE ds cette affaire a innover puisqu’il a admis le recours contre la circulaire de 1997 au motif que cette circulaire avait un caractère impératif.

2°/ les directives.
Les directives sont des documents par lesquels l’administration détermine les conditions ds lesquelles elle pourra exercer un pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré. Dans le mesure ou la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire implique un large pouvoir d’appréciation des éléments de faits de chaque situation, la directive permet de codifier en qq sorte et à l’avance les modalités de l’action de l’administration. Le CE section crédit foncier de France 1970, dc cet arrêt de 1970, que le conseil d’état a défini le statut des directives. De manière générale, il a considéré « que les directives traduisent un pouvoir d’orientation ms elles n’ont pas de caractère réglementaire et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pr excès de pouvoir ».























































Chapitre 2: le régime juridique des actes administratifs.
Les divers éléments du régime juridique des actes administratifs ont été systématisé par la jurisprudence et la doctrine et font l’objet d’une classification. Le régime juridique des actes administratifs comprend tt d’abord un ensemble de règles concernant la question de l’élaboration de l’acte et également des règles concernant les effets de ses actes.

Section 1: l’élaboration de l’acte administratif unilatéral
En dépit de leur diversité, les actes administratifs comprennent tous des éléments constitutifs dont l’analyse permet de comprendre ce qu’est juridiquement un acte. L’administration lorsqu’elle élabore un acte doit tt d’abord respecter un nbre de règles de compétence, un certain nbre de procédure ce qu’on appelle la procédure administrative non contentieuse et enfin l’acte administratif est soumis a certaines exigences de formes

Paragraphe 1: les règles de compétences
Le pouvoir de décision ds l’administration est répartire de manière assez rigide. Le principe est qu’il n’existe pas sans q’un texte l’est prévue. L’auteur d’un acte administratif est une autorité administrative et la capacité à modifier l’ordre juridique s’appelle la compétence.

A) la détermination de l’autorité compétente.
En général, il est assez facile d’identifier l’auteur d’un acte administratif. Il s’agit de la ou les personnes qui ont accomplis cet acte, ex: signature d’un document, la personne qui a signé un procès verbal) ms ça peut être aussi des personnes qui ont fait un geste assimilé a des paroles ou des écrits ou encore un ordre verbal ( ex: le policier ds la rue). Juridiquement on dit que l’auteur d’un acte administratif est l’individu dont le consentement est nécessaire pr que la décision soit prise. C’est la constitution française qui contient plusieurs dispositions relative a la répartition des compétences entre les autorités de l’état (cf le pouvoir réglementaire). La compétence de manière générale revêt 2 dimensions:
- dimension matérielle : c’est la compétence ratione matériel. La compétence qui investit une autorité de décision en fonction de la matière considéré. Ex: art 34 de la constitution champ de la loi.
- dimension temporel: ratione temporis, cela veut dire que la compétence n’appartient qu’à l’autorité investit du pouvoir de décision au moment ou elle le prend.
Il faut savoir que les règles de compétences ont un caractère d’ordre public. Cela veut dire que même si un requérant ( celui qui fait une action devant le juge) a omit de soulever l’incompétence de l’autorité ds sa requête initiale , cette incompétence pourra être soulevé a n’importe quelle moment de la procédure et même par le juge.
c’est l’idée d’indisponibilité de la compétence, cette idée est selon laquelle la compétence n’est pas seulement un droit entre les mains de son titulaire ms une fonction d’intérêt général. En conséquence, l’autorité administrative titulaire d’une compétence doit exercer ce pouvoir personnellement (sous réserve des délégations) et par exemple elle n’a pas le droit de transférer sa compétence à une personne privée ou a une autre personne publique. De la mm façon, le titulaire du pouvoir de décision ne peut pas renoncer à l’exercice de sa compétence.

B) l’assouplissement des règles de compétence.
Cette assouplissement est nécessaire pr permettre le bon fonctionnement de l’administration. Cela revient a poser la question de savoir si il peut y avoir et ds quelles conditions des délégations de compétences ??
La délégations de compétence c’est la possibilité pr une autorité administrative de confier a une autre autorité administrative le pouvoir de décider à sa place. Il existe 2 types de délégations:
- délégation de signature
- délégation de pouvoir
Dans les 2 cas ces délégations doivent être autorisés par un texte qui peut être soit une loi ou un décret. La décision de délégation est tjs une décision expresse qui précise l’étendue de la délégation cad la matière concernée et le délégataire cad celui titulaire de la délégation. Le délégataire est le plus svt un collaborateur et le déléguant peut quand mm signer lui mm des décisions pdt la durée de délégation.
Les délégations de pouvoir sont accordés non a une personne nommément désigné ms a une fonction. Contrairement a la délégation de signature, la délégation de pouvoir exclu ttes évocations.

Paragraphe 2: la procédure d’élaboration de l’acte.
Dans ce domaine également les règles de procédure tendent a donner son efficacité optimale a l’action administrative ms aussi a protéger des droits des administrés et d’ailleurs des agents publics parfois.

A) caractère généraux des règles de procédure. La notion de « procédure administrative non contentieuse ».
Il se caractérise par la notion de procédure administrative non contentieuse cad que l’administration avant de prendre une décision doit suivre un certain nbre de règles. La caractéristique majeure c’est la volonté croissante de concertation et de transparence qui se traduit par la multiplication des avis et des procédures de consultations a menées avant d’adopter une décision.

B) les procédures consultatives.
Ces procédures ont pr objet d’éclairer les autorités administratives. La procédure consultative s’exprime soit par des avis, soit par des propositions caractérisées par leur diversité. D’un point de vue juridique, il existe 3 sortes d’avis:
- les avis conformes qui doivent être nécessairement pris et suivie par l’auteur de l’acte.
- les avis obligatoires , ils doivent être pris ms l’administration n’est pas obligée de suivre l’avis.
- les avis consultatifs, avis qui peut être pris ms l’administration n’est pas tenue de remplir cette modalité.

C) les procédures contradictoires.
La procédure cela renvoie au principe du respect du droit de la défense. Arrêt de CE de 1945 Aramu. Ttes mesures ayant le caractère d’une sanction doit être précéder d’une procédure permettant à l’intéressé de discuter les griefs formulés contre lui. La portée de cette exigence a été étendue par les textes, d’abord par le décret du 28 novembre 1983 c’est un décret concernant l’administration et les usagers qui a précisé que ce principe s’appliquait à ttes les mesures défavorables a leur destinataires ou dérogeant a une réglementation. C’est l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative du droit du citoyen de leur relation avec l’administration. Cet article a généralisé le droit pr ttes personnes intéressées qui fait l’objet d’une décision individuelle défavorable de présenter des observations écrites et le cas échéant des observations orales. En outre, la personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Paragraphe 3: la forme de l’acte

A) la présentation matérielle
Le plus svt les actes administratifs se présentent sous la forme écrite ms ce n’est pas tjs le cas. Cela peut être de façon gestuelle ( autorité de police)ou encore cela peu être une décision verbale. Ces décisions peuvent être aussi implicites cad non formalisé par définition. La forme de l’acte concerne les actes écrits . Lorsque les textes sont écrits on exige la signature de l’acte par son auteur ce qui permet de vérifier l’existence mm de la décision et de contrôler la compétence de l’auteur. On peut exiger pr les textes écrits:
- un visa: c’est la base juridique sur laquelle repose un acte administratif cad qu’une décision individuelle se font tjs sur une norme générale et un règlement se rattache tjs à une règle supérieur.

B) les règles relatives à la motivation.
Le principe en droit administratif c’est celui de l’absence de formalisme puisque certaines décisions peuvent être purement implicites. Et en conséquence pdt longtps le principe a été celui selon lequel il n’existait pas d’obligation de motiver les décisions administratives sauf texte contraire.
La motivation: se sont les motifs cad les éléments essentiels du processus de décision. Se sont plus particulièrement les considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision. Depuis la loi du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs, l’administration est obliger de motiver un certain nbre de décision de plus en plus importantes. C’est l’article 1er de cette loi qui dispose « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informer sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent ». Les décisions défavorables peut être une mesure de sanction , de police, une mesure qui nous offre pas le bénéfice d’un droit ou encore les retraits ou abrogations des décisions créatrices de droit.






Section 2: les effets des actes administratifs unilatéraux
Ces actes affectent l’ordonnance non juridique cad qu’ils produisent des effets de droit.

Paragraphe 1: les effets juridiques
A) l’entrée en vigueur
Ceci est important de savoir quand un acte rentre en vigueur car a compter de leur rentrée en vigueur, les actes administratifs sont applicables cad qu’ils sont opposables aux administrés et invocables par eux. La réforme issu de l’ordonnance du 20 février 2004 qui dispose « les lois et actes administratifs entrent en vigueur a la date qu’il fixe ou à défaut le lendemain de leur publication. »
Pr les actes administratifs individuels , il s’agit d’une simple publicité qui se fait par la voie de la notification adressé nominalement aux destinataires de la décision. Pr les actes réglementaire, il s’agit d’une publication qui se fait ds le JO ou ds un bulletin administratif (bulletin officiel pr les divers ministères) ou encore par voie d’affichage.

B) les effets ds le tps: non rétroactivité et respect des droits acquis.
Le principe fondamental c’est le principe de non rétroactivité qui a été consacré par le conseil d’état en tant que PGD ds l’arrêt du 25 juin 1948 scté de Journal l’Aurore. Cela veut dire que l’administration ne peut pas prévoir qu’un acte commencera a prendre effet à une date antérieur a son adoption. Ce principe est inspiré de l’article 2 du code civil au terme duquel la loi ne dispose que pr l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif. Il y a quand mm des exceptions de la rétroactivité: la rétroactivité est admise quand elle est liée a la nature mm de l’acte administratif. Ou la rétroactivité est acceptée qd elle est indispensable pr assurer la sécurité du service public. ne pas confondre la non rétroactivité et l’application des actes administratifs au situation en cours. Ce qui veut dire que tte modification d’une réglementation en vigueur s’applique au situation en cours.


Paragraphe 2: la suppression et la modification de l’acte unilatéral
L’acte administratif unilatéral est différent de l’acte juridictionnel car le juge une fois qu’il a statué ne peut pas revenir sur sa décision. En revanche l’administration peut elle adoptée une nvelle décision à condition de respecter le principe de la sécurité juridique. Et c’est la raison pr laquelle la jurisprudence a encadré le pouvoir de suppression et de modification des actes administratifs. Il y a 2 termes qui sont utilisé:
- le retrait:on parle de retrait quand l’acte administratif est supprimé totalement il n’est censé de n’avoir jms existé.
- l’abrogation: dans le cas d’abrogation, l’acte administratif est supprimé uniquement pour l’avenir.
Plusieurs éléments relatifs à l’acte administratif en cause sont a prendre en compte pr déterminer la possibilité ou non de retirer ou d’abroger l’acte. Il y a 4 distinctions majeures:
- l’acte est régulier ou irrégulier ???
- l’acte est il légal ou illégal ??
- acte créateur de droit ou non créateur de droit ???
Les actes créateur de droit sont le plus svt des actes individuels favorables a leurs destinataires. Cela peut être également un acte individuel défavorable à son destinataire ms favorable a des tiers.
Les actes non créateur de droit regpe 3 catégories de motifs:
* c’est un acte qui est imparfait cad un acte qui ne répond pas a ttes les conditions pr produire des effets de droits. C’est un acte obtenu par fraude. La nomination d’un fonctionnaire si il a dissimulé des antécédents judiciaires. Ou c’est un acte conditionnel ( ex: attribution d’une aide financière, ou encore d’une exonération fiscale sous condition de créer 10, 15, 20... Emplois). Autre acte: acte inexistant, c’est un acte que le juge déclare nul et non avenu.
* les actes prient par l’administration als que celle ci avait une large liberté d’appréciation.
- acte réglementaire ou individuel ??

A) l’abrogation
L’abrogation est une sortie de vigueur non rétroactive cad que l’acte cesse d’exister pr l’avenir.

1°/ l’abrogation des règlements.
Il faut savoir qu’il n’existe jms de droit acquis au maintien d’un règlement. Ce qui veut dire qu’un règlement peut être abrogé a tt moment mm pr de simples considérations d’opportunité des lors évidemment que l’administration agit dans l’intérêt général. Si le règlement (ou l’acte réglementaire )est illégal, ce pouvoir d’abrogation devient als une obligation pr l‘administration que l‘illégalité existe ou est existé des l‘origine ou qu’elle résulte d’un changement de règlement de droit (décret de 1983).
2°/ abrogation des actes individuels.
Les règles de l’acte varie selon que l’acte est créateur de droit ou ne l’est pas. Pr les actes qui ne crées pas de droit définitif ( nomination aux emplois à la discrétion du gouvernement, autorisation précaire, autorisation de police …) l’abrogation est tjs possible à tt moment et librement pr l’administration. Pr les actes créateurs de droit, le principe est celui de l’intangibilité des effets individuels des actes. L’abrogation ne peut donc intervenir que dans des conditions spécifiques et par voie d’acte contraire.

B) le retrait
C’est la sortie de vigueur rétroactive. Elle supprime l’acte des l’origine. Elle a de ce fait bcp plus d’impact que l’abrogation et c’est la raison pr laquelle les règles sont bcp plus complexes et restrictives. Les règles posées sont d’origine jurisprudentielles ms elles ont bcp évoluées. 2 gds arrêts:
- arrêt du CE 3 novembre 1922 Dame Cachet.
- arrêt du CE d’Ass du 26 octobre 2001 Ternon.
En matière de retrait les distinctions se font tjs entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires, entre les actes réguliers ou irrégulier, légaux ou illégaux et enfin entre les actes implicites et explicites.

1°/ le retrait des décisions régulières.
Si l’acte ou la décision régulière est créateur de droit son retrait à l’initiative de l’administration est exclu.

2°/ les décisions irrégulières.
Le retrait dépend de la question de savoir si l’acte est ou non créateur de droit. Si l’acte est non créateur de droit et qu’il est illégal, il peut être à tout moment par l’administration.
Le plus important est le cas des actes illégaux et créateurs de droits. Pr ce type d’actes, les conditions du retrait diffère selon que l’acte est explicite ou est implicite.

a) le retrait des décision explicites et illégales.
La règle a été posé par l’arrêt Ternon, une décision individuelle créatrice de droit et irrégulière peut être retiré dans un délai de 4 mois suivant la prise de décision. Cela constitue un revirement de jurisprudence par rapport a la règle posée de l’arrêt Cachet qui lié le délai du recours contentieux et le délai du retrait cad que le délai de retrait ds ses conditions étaient de 2 mois.

b) le retrait des décisions irrégulières implicites.
Les décisions implicites sont des décisions réputées acquises au profit d’un administré a l’expiration d’un certain délai consécutif à la demande adressée a l’administration.
Il faut connaître la règle posée article 23 de la loi du 12 avril 2000 cette loi est venue précisée qu’une décision implicite d’acceptation pouvait être retiré pr l’illégalité par l’autorité administrative ds plusieurs cas:
- lorsqu’elle n’a pas été publiée
A ce moment la, elle peut être retiré pdt 2 mois a compté de la date à laquelle elle est intervenue.
- lorsque la mesure d’information des tiers n’a pas été mise en œuvre.
Quand les mesures d’information des tiers ont été mis en œuvre, elle peut être retiré ds le délai du recours contentieux cad de 2 mois.
- si un recours a été formé et ceci qu’une mesure d’information des tiers ou non ait eu lieu le retrait est possible pdt la durée de l’instance.













Titre 2: les contrats administratifs
La notion de contrat est fondamentale que ce soit en droit public ou en droit privé. Un contrat c’est un acte juridique qui repose sur un accord de volonté et qui se traduit donc par un échange de consentement. Pour qu’il y est contrat il faut 2 personnes au minimum.
En droit administratif, la technique contractuelle trouve une place de plus en plus importante dans le vie administrative. Le contrat est devenue un instrument juridique utile car il permet la collaboration de tous à l’exécution de l’action administrative. De manière générale, non seulement les relations contractuelles entre les personnes publiques se dvpent ms également les relations contractuelles entre les personnes publiques et les personnes privées.
Il existe plusieurs catégories de contrats administratifs:
- les marchés publics qui sont des contrats par lesquels les personnes publiques se procurent des biens et services moyennant le paiement d’un prix (Ex: construction d’une route d’un bâtiment… les marchés de travaux sont svt des marchés publics). Ses contrats sont soumis a des règles très strictes de passation qui évoluent également en France sous l’impact du droit communautaire.
- les contrats de gestion délégués de service public, se sont des contrats par lesquels une personne publique confie à une personne privée la gestion d’un service public.
- les contrats d’occupation du domaine public;
Concernant les règles applicables à ces contrats, traditionnellement les règles juridiques applicables ont été définies par la jurisprudence du CE depuis le 19ème siècle ms surtt ds les années 1900 et 1920 ce qui signifie que les gds principes de ce qu’on appel « la théorie du contrat administratif » sont des principes jurisprudentiel. Ces principes s’articulent autour de 2 idées:
- celle de la continuité du service public
- l’idée de l’inégalité des partis.
Néanmoins, on constate aujd’hui une multiplication des textes applicables par catégorie de contrats.


Chapitre 1: la définition du contrat administratif
Tous les contrats de l’administration ne sont pas des contrats administratifs, ce qui veut dire que tous les contrats de l’administration ne sont pas soumis au juge administratif. Un contrat administratif est un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée ou entre 2 personnes publiques et qui est régis par le droit public.

Section 1: la présence d’au moins d’une personne publique.

Paragraphe 1: le principe
En principe, un contrat entre 2 personnes privées ne peut pas être un contrat administratif. De même un contrat entre 2 personnes publiques « revêt en principe un caractère administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pr connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations qui en découlent ». Cela résulte de l’arrêt du tribunal du conflit 21 mars 1983, union des assurances de Paris (UAP).

Paragraphe 2: les limites du principe jurisprudentiel
Un contrat signé entre 2 personnes privées peut être un contrat administratif ms sous condition très stricte.

A) l’exception: la jurisprudence TC 1963 scté entreprise Peyrot
Dans cette affaire l’état avait confié la concession d’une autoroute à une scté d’économie mixte ( c‘est une scté qui a des capitaux de droit publics et privés). Cette société avait passé un contrat avec la scté entre Peyrot pr la construction d’une autoroute. Comme solution le tribunal des conflits estime que le contrat qui lie ces 2 personnes est un contrat administratif als même qu’il s’agit d’un contrat entre 2 personnes privées. On dit cela car
- la construction des routes a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’état. Par la même dit le tribunal des conflits il doit en être également ainsi pr les marchés passés pour la construction d’autoroute « sans qu‘il est lieu de distinguer selon que la construction est assurée de manière normale directement par l‘état ou à titre exceptionnel par un concessionnaire agissant en pareil cas pr le compte de l‘état, que ce concessionnaire soit une personne de droit public ou une scté d‘économie mixte nonobstant la qualité de personnes morales de droit privé d‘une telle scté ». La jurisprudence entreprise Peyrot a été étendue à la construction de tunnels routiers. Exception.

B) l’assouplissement du principe: le mandat CE 1976 Dame Culard
Il s’agit de l’hypothèse ds laquelle un mandat est donné a un tiers pr conclure le contrat. Ainsi, un contrat peut être administratif entre 2 personnes privées si l’une d’elle est mandataire d’une personne publique.
Le mandat consiste a dire que la personne publique va donner mandat a une personne privée qui va agir au lieu et place de celle-ci ou encore au nom et pr le compte. Il y a 2 hypothèses:
- soit le mandat résulte d’une loi
- soit il s’agit d’un mandat conventionnel cad que la personne publique donne mandat a une personne privée par contrat.
- soit par le mandat implicite cad lorsqu’une personne privée peut être considéré comme étant substitué a la personne publique sans qu’il y est d’acte express.
Illustration: arrêt du CE du 18 juin 1976 Dame Culard: dans cet arrêt, l’affaire se déroule ds les années 60, les crédit fonciers s’étaient engagés envers l’état à conclure avec les français rapatriés de Tunisie des contrats de prêts destinés a faciliter leur réinstallation en France. À l’occasion d’une des opérations de prêt il y a eu un litige et la question était de savoir quel était le juge compétent?? Les français qui avaient conclu cette opération, ont été devant le juge administratif. La façon dont les prêts étaient attribués faisaient intervenir l’état a titre indirect. En effet, les prêts étaient consentis après avis favorable d’une commission présidé par l’ambassadeur de France à Tunis. Le conseil d’état en a déduit qu’il était consentis pr le compte de l’état même si c‘était implicite. Et puis le conseil d’état a considéré que ce contrat avait pr objet l’exécution du service public d’aide aux français rapatriés.
Conclusion dans ce cas précis, le contrat est administratif, il s’agit d’un mandat implicite.

Section 2: les critères matériels du contrat administratif.
Le critère organique ne suffit pas a lui mm dans certains cas, et il faut en outre se pencher sur le contenu du contrat. A ce propos il y a 2 méthodes:
- soit il existe une pré- qualification une qualification a priori et la nature du contrat est déterminé a l’avance en fonction de son contenu.
- soit il n’y a pas de pré- qualification et a ce moment la, la démarche est plus concrète et il s’agit d’analyser le contenu de ce contrat.

Paragraphe 1: la qualification a priori.
A) qualification express par la loi.
Dans ce cas le contrat est administratif ou privé par détermination de la loi. Ex: le décret loi du 17 juin 1938, qui confère un caractère administratif a tous les contrats d’occupation du domaine public. La loi adopté sous la révolution du 28 pluviôse en 8 confère un caractère administratif aux marchés de travaux publics. Et à l’inverse, les baux ruraux des collectivités publiques sont tjs des contrats de droit privés.

B) la pré- détermination par un texte du régime du contrat.
C’est une catégorie rare qui a bcp déconcerté la doctrine et le juge. C’est un contrat régit par un ensemble de règles obligatoires qui selon le juge relève du droit privé ou du droit public.
Ex: tous les contrats d’assurances des personnes publiques sont régis par le code des assurances donc le juge a décidé que ses contrats étaient des contrats privés.

C) l’application au contrat d’un régime jurisprudentiel prédéterminé.
L’exemple principal est l’exemple des contrats conclu entre les SPIC et leurs usagers qui qq soit leur clauses sont des contrats de droit privé et sont donc soumis a la compétence du juge judiciaire. Cela résulte d’un régime jurisprudentiel déterminé par le tribunal des conflit ds un arrêt Bertrand du 17 décembre 1962 qui a précisé « que les rapports entre le SPIC et ses usagers sont des rapports de droit privé qq soit les clauses insérées dans les contrats.

Paragraphe 2: la qualification en fonction du contenu du contrat.
La jurisprudence administrative a mis en place 2 critères alternatifs:
- service public
- la clause exorbitante
Ces 2 critères sont de nature différente l’un est objectif (service public) l’autre est subjectif ( la clause exorbitante).


A) le critère du service public
Ce critère a été mis en place ds un arrêt celui de Terrier le 6 février 1903, il a mis en place le critère du service public. C’est surtt ds les conclusions célèbres du commissaire Romieu que l’on trouve la concrétisation de ce critère. En effet, il considérait que tt ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics constituent une opération administrative qui est pas sa nature du domaine de la juridiction administrative. De cette formule on en a déduit qu’un contrat conclu par une personne publique et ayant pr objet l’exécution d’un service public constitue un contrat administratif. En réalité, il existe ajd’hui 2 catégorie de contrats qui font intervenir le critère du service public:

- les contrats qui font participer le cocontractant a l’exécution du service public. Ex: les conventions de délégations de services publics. Pdt longtps ce critère a permis de qualifier les contrats des agents des services public (SPA). La réponse a été évolutive. Au départ, le juge considérait que pr que les agents des SPA soient liés a l’administration par un contrat administratif, il fallait que cet agent participe directement à l’exécution d’un service public. Et c’est la raison pr laquelle il fallait distinguer les agents exerçant des fonctions correspondant a la spécialité du service public en cause qui eux étaient liés à des contrats administratifs et d’autres employés n’assurant que des fonctions annexes qui eux étaient liés à l’administration par des contrats de droit privé, contrat dont les litiges relevaient des juridictions judiciaire.
Arrêt CE 25 novembre 1963. Dans cet arrêt, le juge a distinguer la période pdt laquelle une personne face de service ds une école n’était préposée qu’au nettoyage des locaux donc elles ne participait pas à l’exécution du service public donc droit privé du juge judiciaire.
Et la période pdt laquelle elle assurait une garderie d’enfant, ce qui conférait a son contrat un caractère administratif du fait que la elle participait a l’exécution du service public.
Revirement de jurisprudence important, Arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996, préfet de la région Rhône Alpes sous le nom de l’affaire Beurkani qui a mis fin a la complexité du régime juridique de ces contrats puisqu’il a précisé que désormais « les personnels non statutaire travaillant pr le compte d’un SPA sont des agents de droit public qq soit leur emplois ».

- les contrats qui constituent les modalités de l’exécution d’un service public ms cette fois non pas par un cocontractant comme ds les affaires précédentes ms cette fois par l’administration elle mm. Arrêt du CE du 20 avril 1956, ministre de l’agriculture contre Grimouard. Dans cette affaire, une loi avait créée un service public de la conservation du dvpt et de la mise en valeur de la forêt. L’administration avait passé des contrats avec des propriétaires privés pr réaliser des opérations de boisement et de reboisement. Il y a eu évidemment litige et le conseil d’état a considéré que ces opérations constituaient l’une des modalités de l’exécution du service public préposé tant a la conservation qu’au dvpt et à la mise en valeur de la forêt française. Dc c’est un contrat administratif soumis au juge administratif.

(- Il y a un dernier cas qd même, les contrats passés pr l’organisation du service public. Dans ce cas il ne s’agit pas pr la collectivité public de confier l’exécution du service a autrui ms de fixer conjointement avec les partenaires les modalités d’organisation d’un service public.)

B) le critère de la clause exorbitante de droit commun.
Ajd’hui et ceci depuis le début du 20ème siècle, le critère du service public n’est plus le critère exclusif du contrat administratif. C’est un critère alternatif. Des contrats peuvent être administratif si l’administration a entendu les soustraires au droit commun en y insérant par exemple une clause exorbitante. La notion de clause exorbitante a été reconnue de façon explicite dans un arrêt CE 1912, scté des granits Porphyroïdes des Vosges. Puis cette notion a été progressivement préciser par le juge administratif. Il s’agit le plus svt de clause ayant pr objet de conférer aux parties des droits ou de mettre a leur charge des obligations étrangers par leur nature a ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre d’un contrat de droit privé. Le juge administratif pr déterminer si il s’agit d’une clause exorbitante se réfère à une sorte d’idéal du contrat privé cad un contrat égalitaire.
Ex: une clause exorbitante c’est une clause qui organise un contrôle étroit de l’administration sur l’exécution du contrat. Un contrat sur la commune de st Denis et l’entreprise Landa.
Les clauses également qui confère a l’administration un pouvoir d’exécution d’office.
Ex: arrêt du CE 1965 scté du Vélodrome Parc Des Princes, dans cette affaire un contrat a été conclu entre la ville de Paris et le Parc Des Princes qui avait pr objet la location de cet édifice pr organiser des spectacles. Le pb c’est que ce contrat avait un contenu particulier et il présentait des clauses qui attribués a l’administration plusieurs prérogatives:
- l’administration avait le droit de résilier unilatéralement le contrat après simple mise en demeure.
- le droit de contrôler les résultats financiers de l’exploitation.
- le droit de s’opposer a tous spectacles différant de ceux énumérés ds le contrat.

C) le système des présomptions.
Ce système intervient ds un cas particulier cad quand les contrats est conclu entre 2 personnes publiques. En effet, dans ce cas les contrats sont présumés être des contrats de droit public donc des contrats administratifs et cela résulte de l’arrêt du tribunal des conflits UAP. Néanmoins cette présomption peut être levé si le contrat a pour objet des rapports de droit privé.



















































Chapitre 2: le régime du contrat administratif
Les contrats administratifs sont soumis a des règles qui se différencient du droit privé en ce qui concerne la situation juridique des partis cad en ce qui concerne leurs droits et obligations réciproques. L’ensemble de ces contrats obéissent a des règles spécifiques, en ce qui concerne l’élaboration du contrat ms aussi en ce qui concerne leur exécution et leur régime contentieux.

Section 1: la formation des contrats administratifs

Paragraphe 1: les règles de compétence et de forme
À la différence des privées concernant la compétence, les autorités administratives (ou personnes publiques) n’ont pas une capacité générale pr conclure des contrats, elles n’ont que capacité que dans leur domaine de compétence. Si c’est l’état qui conclut un contrat, l’autorité compétente est en principe le ministre sous régime des délégations de pouvoir.
En ce qui concerne les établissement publics, l’autorité compétente pr conclure un contrat est prévu par un statut et ça peut être le président ou le directeur de l’établissement.
Les collectivités territoriales, c’est en général le président de l’assemblée délibérant qui est compétent cad le président du conseil régional, général, ou pr la commune le maire.
Les règles de compétences sont des règles d’ordre public cad qu’elles ne peuvent être écartées par les partis et les juges en relève d’office la violation. En ce qui concerne la forme, le principe lorsqu’il existe aucun texte est celui de l’absence de formalisme cad par ex que le droit administratif admet mm l’invalidité d’un engagement verbal.

Paragraphe 2: les règles de procédure: le choix du cocontractant
Ces règles de procédures sont ajd’hui de plus en plus contraignantes pr l’administration et le cocontractant ms elle varie selon la catégorie de contrats concernés. Dans tt les cas l’administration pr choisir son cocontractant doit tjs respecter le principe d’égalité.

A) les dispositions du Code des marchés publics
La loi ou le décret peuvent exiger que la signature d’un contrat ne se fasse qu’après la mise en concurrence. et cela pr 2 types de raisons:
- soit pr des raisons d’ordre moral. Ex: la lutte contre le danger de corruption
- soit pr des raisons d’ordre économiques cad l’obtention pr l’administration d’une meilleure prestation aux meilleurs prix. Et le code des marchés publics est venu imposé ds des cas spécifiques ce qu’on appel une obligation de mise en concurrence.
* La procédure la plus commune: l’adjudication ou l’appel d’offre qui repose sur l’égalité de concurrence et de publicité dans le procédure.
Phase 1: Appel a la concurrence
Phase 2: examen des offres
Phase 3: attribution du marché décidé par une commission ou un bureau.
On parle d’adjudication lorsque l’attribution se fait au moins de 10 ans cad celui qui a fait le prix le plus bas. Par contre en cas d’appel d’offre, l’attribution se fait au mieux 10 ans.
* Autre procédure: le marché négocié: cad qui est signé sans procédure préalable, la seule obligation étant de signé un avis. Ms le recours au marché négocié n’est possible que pr les marchés inférieurs a un seuil fixé (seuil d’argent) par les textes.

Le régime juridique des marchés publics français a été influencé par le droit communautaire et par le soucis de moraliser la vie publique française cad lutter contre le corruption. Plusieurs directives sont intervenus pr coordonnés les procédures de passation des marchés et pr mettre en place des voix de recours afin de permettre d’assurer une concurrence effective au niveau communautaire pr l’accès aux principaux marchés publics. La 1ère réforme a été réalisé par un décret du 7 mars 2001 qui a notamment marqué la volonté de soumettre les marchés publics a un régime largement unifié en Europe, qui a également et délibérément simplifier les différents seuils existants. Nvo code des marchés publics adopté par le 7 janvier 2004 et complété par une circulaire qui a prolongé les efforts réalisés en 2001, et a notamment été précisé qu’au dessous du seuil fixé cad de 90 000 € s’applique désormais les principes généraux du droit des marchés publics qui visent a garantir « les principes de la liberté d’accès a la commande public, d’égalité de traitements du candidat et de transparence des procédures (art 1er de 2004). Pb: le nvo code en janvier 2004 a été adopté seulement qq mois avant la réforme communautaire des marchés publics par une directive 2004/18/ vient d’être adopté le code des marchés publics par un décret du 1er août 2006 qui est rentré en vigueur le 1er septembre 2006. Als ce nvo code a 2 objectifs principaux:
- une nouvelle procédure de marché, qu’il introduit
- et il se distingue par la volonté de favoriser l’accès des PME a la commande publique.

B) les conventions de délégation de service public.
C’est un procédé très ancien qui existait déjà au 19ème siècle ms qui n’a été consacré par la loi que très récemment puisqu’il a été consacré du 11 décembre 2001 qui en a donné une définition: la délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Pdt très longpts, il n’existait aucunes formalités pr conclure ce type de contrat. Le conseil d’état avait mm poser le principe de « intuitu personae, » cad le choix en fonction de la personne, et de fait aucune mises en concurrence ne s’imposait pr ce type de contrat. Ms la aussi il y a eu un pb lié a la corruption. Et donc du fait des risques ou des soupçons de corruption, le législateur a mis en place progressivement des procédures pr renforcer la transparence. Il a fait principalement dans 2 lois:
- loi du 6 février 1992
- loi dite Sapin 29 janvier 1993, relative a la prévention de la corruption qui ont définis un corps de règles applicables aux délégations de service public.
Ces procédures de transparence prévoient une ou des publicités permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes et la sélection rigoureuse des candidats admis à présenter une offre. Néanmoins, en aval le principe demeure celui de la liberté pr la collectivité publique dans le choix de son délégataire parmi les candidats admis régulièrement a présenter une offre.

C) les contrats de partenariat.
Ces contrats constituent une nvelle catégorie de contrat administratif introduit par l’ordonnance du 17 juin 2004, en réalité il constitue une variante des marchés publics. Ceux sont des contrats de longue durée ayant pr objet le financement, la construction ou/et la maintenance d’ouvrage ou d’équipement public. Ces contrats d’un point de vue de la procédure sont attribués après une procédure d’appel d’offre.

Section 2: l’exécution des contrats administratifs.
Le régime du contrat administratif comporte des particularités dans la mesure ou l’administration détient des prérogatives importantes sur l’exécution du contrat ms également du fait que le cocontractant bénéficie de certains droits.

Paragraphe 1: les prérogatives de l’administration
Les interventions de l’administration dans l’exécution du contrat résulte de la jurisprudence du CE et consacre une certaine inégalité au profit de l’administration. Cette inégalité résulte du fait qu’un contrat administratif est tjs conclu ds l’intérêt général. Or, du fait que l’intérêt général est évolutif le contrat administratif se doit d’avoir également un caractère évolutif.

A) le pouvoir de direction et de contrôle
Ce pouvoir correspond a l’idée que l’administration a le pouvoir de veiller a ce que le cocontractant respecte les clauses du contrat et elle a le pouvoir d’exiger qu’il lui fournisse tous les renseignements nécessaires afin qu’elle soit en mesure d’opérer les contrôles appropriés. On appèle en marché public, les ordres de service cad que le cocontractant peut recevoir des ordres qu’il est tenu d’exécuter.

B) le pouvoir de sanction
L’administration peut exercer son pouvoir de sanction ds le cas ou le cocontractant n’exécute pas ses obligations et qu’il commet als une faute. Si l’administration se rend compte que le cocontractant n’exécute pas, elle a 2 possibilités:
- soit elle demande au juge de condamner le cocontractant des dommages et intérêts
- soit elle peut d’elle même infliger des sanctions a son cocontractant.
Plusieurs types de sanctions existes:
- sanctions pécuniaires: pénalités de retard ou des retenus sur ce qui reste a payer.
- sanctions coercitives: faire exécuter le contrat par qq un d’autre ms ce qui est particulier est que ds ce cas l’exécution du contrat est poursuivis au frais et risque du cocontractant.
Ces sanctions sont prononcées par décision unilatérale de l’administration ms reste soumise au contrôle du juge administratif qui peut condamner l’administration a des dommages et intérêts en cas de sanction irrégulière.

C) le pouvoir de modification unilatérale
Le pouvoir de modification a donné lieu a une controverse importante car si l’on reprend la théorie générale des contrats, le principe est celui selon lequel en vertu de l’article 1134 du code Civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites, le juge administratif est intervenu et a admis sans ambiguïtés que l‘administration détenait un pouvoir de modification unilatérale, des conditions d’exécution du contrat à condition que l’intérêt général ou les nécessités du service public l’exige . »
Arrêt fondateur 1902, du CE compagnie nouvelle du gaz de Deville lès Rouen. Ds cet arrêt le juge administratif avait estimé que la commune pouvait modifier le service d’éclairage obligeant par la même le cocontractant a s’adapter.
Arrêt de 1910, du CE compagnie générale française des tramways. Dans cet arrêt le conseil d’état a affirmé que les pouvoirs conférés par les textes « impliquent pour l’administration non seulement le droit d’approuver les horaires de trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation ms encore de prescrire les modifications et les additions nécessaires pr assurer dans l’intérêt du public la marge normal du service. »
Arrêt du 2 février 1983, UTP (union des transports public urbains et régionaux). Cet arrêt a ériger le pouvoir de modification unilatérale au range de règle générale du contrat administratif. Ce pouvoir est encadré tout d’abord du fait que la modification doit reposer sur des motifs d’intérêt général cad en principe pour assurer un meilleur fonctionnement du service public et cela ne doit pas être sur des motifs financiers. Ce pouvoir de modification ne doit pas porter sur les clauses financières du contrat cad qu’il ne peut pas avoir modification du prix sauf sur dédommagements. Le pouvoir de modification est assorti du devoir pr l’administration de réparer le préjudice subi. Le pouvoir de modification ne peut excéder certaines limites. Ainsi, il ne peut changer l’objet du contrat ou en bouleverser totalement l’économie.

D) le pouvoir de résiliation ds l’intérêt du service.
L’administration peut prononcer la résiliation du contrat soit à titre de sanction, même en l’absence de faute du cocontractant et ceci pr des motifs d’intérêt général. Ce pouvoir de résiliation existe même en l’absence de clause spécifique dans le contrat. Ce pouvoir n’est évidemment pas sans contre partie et arbitraire. En effet, le cocontractant de l’administration a le droit a une indemnisation s’il n’a pas commis de faute.

Paragraphe 2: les droits du cocontractant
C’est ce qu’on appèle le droit a une rémunération et à l’équilibre financier. En effet, même si l’administration est titulaire de nombreuses prérogatives il n’en demeure pas moins que le cocontractant a droit a une certaine protection.
Tout d’abord le cocontractant a droit au paiement de sa créance, ms en plus dans certains cas particuliers il peut prétendre a des indemnités lorsque les prévision normalement faites a la conclusion du contrat ont été déjouées. Als dans ce cas, soit il se tourne vers l’administration pr traiter le pb a l’amiable, soit il demande au juge le respect de l’équilibre financier du contrat.

A) le théorie du fait du prince

B) la théorie des sujétions imprévues

C) la théorie de l’imprévision

Section 3: le contentieux des contrats administratifs.

Paragraphe 1: le plein contentieux
Paragraphe 2: le contentieux de l’excès de pouvoir.

Partie 3: les modalités et les conséquences de l’action administrative.

Titre 1: les formes de l’action administratives.
Chapitre 1:le service public
Section 1:la notion de service public en droit administratif.
Paragraphe 1: la définition du service public
A) l’élément matériel: une activité d’intérêt général
B) l’élément organique: …assumée par une personne publique
C) l’apport du droit communautaire.
Paragraphe 2: la mise en œuvre de la définition
A) service public et personne publique.

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