Droit des obligations 2006 - 2007

Droit des obligations.

Introduction.

Droits des obligations : droit fondamental parce qu'il est au coeur des relations qui existe entre les particuliers.

Ce droit est aussi appelé : théorie générale des obligations.

I-La notion d'obligation.

A-Le schéma classique de l'obligation.

L'obligation est défini comme un lien de doit entre 2 personne par lequel une 1ère personne « débiteur » doit fournir à une 2nd personne « créancier » une certaine prestation ou une abstention. Le Code Civil énonce dans l'art 11-126 « les obligations peuvent être de donner, de faire ou ne pas faire ». ex: obligation de donner: de transférer la propriété; obligation de faire: obligation de livrer quelque chose; obligation de ne pas faire: une personne est tenu de ne pas exécuté tel ou tel acte.

L'obligation présente deux aspects:

Côté actif on parle alors de créance, le créancier peut exiger du débiteur l'exécution d' une prestation ou d'une abstention qui oblige de ne pas faire.
Côté passif on parle alors de dette, le devoir qui s'impose au débiteur d'exécuter telle prestation ou telle abstention.

L'obligation se caractérise par la reunion de deux éléments: une dette et un pouvoir de contrainte.

B-Altération du schéma classique: l'obligation naturelle.

Contrairement à l'obligation civile (cf A), l'obligation naturelle est une obligation juridique dépourvus de sanction, il n'y a pas de pouvoir de contrainte.

Deux conceptions doctrinales se sont affrontés:

Aubry et Rau (qui ont traité du Droit Civil), l'obligation naturelle sera une obligation civile imparfaite ou avortée. Ex : un constructeur doit garantir une maison livrée pendant 10 ans. Aprés ses 10 ans l'obligation est prescrite, on parle d'obligation civile avortée parce qu'il n'y a pas de garanti donc il a perdu quelque chose. L'exemple le plus topique de la théorie développé par Aubry et Rau est celui de l'obligation prescrite du fait de l'écoulement d'un laps de temps, cette obligation ne peut faire l'objet d'une obligation forcé. L'exécution spontané par le débiteur de cette obligation prescrite est tout fois valable car ce dernier se libère d'une obligation naturelle.

Dans cette conception l'obligation naturelle est donc une obligation civile qui a perdu un de ses élément ici le pouvoir de contrainte.

Ripert selon lui l'obligation naturelle serait un devoir de morale monté à la vie juridique. Cette approche repose sur la constatation que le système juridique ne peut pas assurer la sanction de tous les devoirs moraux, mais lorsque le débiteur s'engage volontairement a exécuter un et devoir sur l'obligation, accède à la vie juridique et se transforme en obligation naturelle.

Il y a des définition diverses et pourtant un régime juridique unique, l'obligation naturelle est in-susceptible d'exécution forcée et ne peut pas donner à restitution en cas de restitution volontaire. 1235 du code civile.

II-L'étude des fondements du droit des obligations.

A-Dans la loi.

La loi c'est avant tout le Code civil qui est la principale source du droit des obligations. Le Titre III du livre 3 du C Civil est consacré à l'étude des obligations conventionnelles en général. Le Titre IV est consacré aux obligations qui se forment sans convention.
Hors dans le C Civil nombreuse sont les règle qui s'intéresse au droit des obligations; Code du travail, code des assurances, Code des sociétés.

B-Dans la constitution.

Les rapport entre le droit des obligations et le droit constitutionnel sont assez distant, la question qui c'est poser est celle de savoir si la liberté contractuelle est doté d'une valeur constitutionnel. De manière systématique, le Conseil constitutionnel refuse d' élevé la liberté contractuelle au rang de principe à valeur constitutionnel. Donc la loi peut porter des restrictions à cette liberté sous la condition, que ces restrictions proportionnés.
« aucun principe de valeur constitutionnel ne garanti le principe de la liberté contractuelle » décision du 3/08/94, «  le législateur saurait porter a l'économie des conventions et contrats légalement conclu , une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant » art 4 de la DDHC décision du 10/06/98.

C-Les règles internationales et européennes.

C'est en tout, le droit communautaire.
Le droit internationale: les règles internationale en matière de conflits de la loi portant sur les contrats constituent aussi un fondement du droit des obligations.

D-La Jurisprudence.

Le rôle de la cour de cassation.
C'est l'autre grande source du droit des obligations (avec la loi), la cour de cassation a considérablement fait évolué le droit. C'est elle qui, grâce à des constructions jurisprudentiel à grand ampleur à façonner notre droit de la responsabilité.

III-La conception et évolution du droit des obligations.

Le droit des obligations a vocation à s'appliquer à n'importe quel type d'obligation ( contractuelle ou extra-contractuelle). Il constitue le plus petit dénominateur commun auquel il faut exclure certains nombre de contrat particuliers.
Le droit des obligations se distingue de l'étude du droit des contrats spéciaux.
Le droit des obligation en ce qu'il étudie le droit commun des contrats apparaît quelque peu intemporel contrairement à l'étude des contrats spéciaux le droit commun des contrats procède d'une vision systématique ( vision globale).

Depuis 1804, le droit des obligations à été épargné par l'inflation législative, le lecteur actuel du C civil peut être surpris par la constance du droit en la matière. Cette constance est surtout caractéristique du droit de la responsabilité, en cette matière particulière les règles sont restées inchangé dans leur formulation, la jurisprudence faisant évolué leur significations.
Pareil remarque ne peut être faite en ce qui concerne le droit des contrats, le droit commun des contrats s'est réduit au profit du développement des contrats spéciaux.







































Partie 1 : Les sources des obligations.

Classification bipartite entre l’acte juridique et le fait juridique. Cette distinction qui correspond entre ce qui est licite et illicite.
L’acte juridique est une manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Il doit être conclu conformément a la loi.
En revanche, les faits juridiques concernent les différents types de responsabilité.

Titre 1 : Les actes juridiques.

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté accomplis en vue de produire certains effets de droit.
- Les actes juridiques conventionnels
*les contrats
Article 1101 du code civil qui dispose : «  le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, a faire ou à ne pas faire qq chose. » le contrat est une sorte de convention qui présente la particularité de faire naître des obligations.


Sous Titre : Les actes juridiques conventionnel.

Les contrats tiennent une place omniprésente dans notre vie. Contrat: art 11 101 C Civil «  le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personne(s) s'oblige envers une ou plusieurs autre(s) à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.
Le contrat est une sorte de convention qui présente la particularité de faire naître des obligations.

Chapitre 1 : Introduction au droit des contrats.

Section 1:La classification des obligations et des contrats.

Il existe plusieurs critère de distinction, on en verra 3.

§1-Classification relative au caractère obligatoire de l'obligation.

Obligation civile et obligation naturelle (cf intro).

A-Les engagements d'honneur.

Engagement d'honneur : proposition par laquelle son auteur entend exprimer sa volonté d'assurer un engagement sans pour autant que cet engagement soit pourvu des faits juridique ex: gentlemen agreement , honow close: engagement pratiqué dans le domaine commerciale. Ces engagements manifestent certes la volonté de s'engager mais de ne pas d'engager juridiquement c a d de rester au seuil du droit. Soit parce qu'il y a un manque de confiance dans le droit, soit parce que l'engagement n'est pas reçu dans le droit.

Pour autant quand bien même le droit ne considère pas ses engagements juridique obligatoire il y est des situations où il va en tenir compte.
B-Les lettres d'intention.

Lettre d'intention: correspond à des engagements unilatéraux passés dans les relations d'affaire portant sur les négociations futur du contrat par lequel une des partis fait pat de son intention d'entré en négociation et délimite le champ de cette négociation.

Il faut distinguer les hypothèses où les lettres d'intentions sont dites lettre de confort et s'apparente à des garanties des autres hypothèses.

Exemple : la lettre d’intention manifeste l’intention d’entrer en négociation et elle peut émaner de plusieurs personnes et de manière internationale. Et svt c’était des banquiers qui écrivaient des lettres pour leurs clients. Dc les banques sont la garantie pour le clients et elle a un caractère juridique.


C-Les protocoles d'accord.

Le terme négociation signifie discuter, pendant cette période les partis peuvent conclure des protocoles d'accord ou accord de principe. En général il porte le nom de projet de contrat.
En réalité, les juges vont rechercher si le projet de contrat revêt toutes les caractéristique d'un véritable contrat. Si c'est le cas, il est obligatoire et s'impose au partie, on parle d'avant contrat. Mais si le projet de contrat ne revêt pas les caractéristique d'un véritable contrat, dans ce cas la jurisprudence à défini un régime particulier.

Les accords de principe et de manière général les pour-parlés caractérisant la période de négociation étant dépourvu de caractère obligatoire en cas de rupture de ces derniers la partie victime ne peut obtenir réparation sur un fondement contractuel( ne peut obtenir réparation du dommage causé) inexécution parce qu'il n'y a pas de contrat , pour autant elle peut obtenir réparation sur contrat extra-contractuel (13082 C civil) a la condition de rapporter la preuve d'une faute dans la rupture des négociations, celle-ci sera caractériser lorsque la rupture est abusive. La réparation sera alors de la perte d'une chance d'avoir pu conclure un contrat.

D-Les actes de courtoisie et de complaisance.

Certains actes pourraient être qualifié d'accord et sont pourtant exclus de cette catégorie car ils ne reposent pas sur l'existence de l'intention de contracter.

§2-Classification relative de l'origine de règle applicable distinction contrat nommé et contrat innommé.

Un contrat nommé est un contrat dont les règles juridique figure dans le code civil (bail, contrat vente). Il fait l'objet d'une réglementation légal particulière.

Un contrat innommé est un contrat dont les règles juridique ne figure pas dans le code civil.

Cette distinction revêt une grande importance notamment dans les systèmes formaliste comme l'était le droit romain, elle est en revanche dénué d'intérêt dans les systèmes consentualiste tel que le système français.


§3-Classification relative au contenu des règles applicable.

A-Relative aux conditions de contrat.

1-Classification relative au condition de fond des contrats.

Il faut opéré une distinction entre les contrats de « gré a gré » c a d contrat librement discuter par les partis au contrat «  d'adhésion » dans lequel les partis contractante adhère à un dispositif contractuelle élaborer par avance et en dehors de toutes négociations.(ex de contrat d’adhésion, lors d’un achat de billet avec une compagnie, il n’y a pas de négociation).

2-Classification relative au condition de forme des contrats.

Plusieurs distinctions vont être opéré:

le contrat consentuelle il se forme uniquement par la rencontre de 2 ou plusieurs volonté, le contrat est parfait dés lors où il y a accord des volonté.

le contrat solennelle est l'acte dont la formation exige outre l'accord de volonté l'accomplissement de certaine formalité comme par exemple la rédaction d'un écrit. « formalisme ad falidatatem » engendre la nullité du contrat en cas de non respect des formalité requises, et « formalisme ad probationnel» est le formalisme probatoire pour permettre la preuve d'un acte.

le contrat réel ce forme par la remise (matériel) de la chose qui en est l'objet.Ex: on prête 100 € à son voisin car il n’a plus rien a offrir pour sa compagne un cadeau pour la st valentin. Le contrat de prêt ne sera effectué que quand on donnera les 100 € à notre voisin. Donc le contrat du prêt est conclu.

Traditionnellement le contrat de prêt d'argent été conçu comme un contrat réel, néanmoins la cour de cassation à d'abord admis en 1998 que le contrat de prêt d'argent conçu avec un consommateur n'est pas un contrat réel. En 2000 la cour de cassation a décidé plus largement que tout contrat de crédit n'est plus un contrat réel. Seul les contrats entre les particulier sont des contrats réel.

B-Les classifications relative aux effets.

1-Distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral.

Art 1102 du code civil: le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Le contrat est synallagmatique lorsque chaque une des partis au contrat est débiteur d'obligation.
Le contrat synallagmatique fait naître par nature des obligations réciproque et inter-dépendant sur la tête de chaque une des partis.

Art 1103 du code civil le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que la part de ces derniers il y ait d'engagement.
Le contrat unilatéral ne fait naître d'obligation que sur la tête d'une seule des partis.

Les contrats synallagmatique entraîne du fait de l'inter-dépendance des obligations, fait naître un certains nombre de conséquence étrangère au régime des contrats unilatéraux.
2-Distinction entre contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit. (art 1105-1106)

Le contrat onéreux est celui dans lequel chaque parties recherche un avantage (Ex : un contrat de vente ou le vendeur va obtenir de l’argent et l’acheteur va obtenir une chose. Ds ce contrat il y a bien une somme d’argent.
Contre ex : on échange un code civil contre un manuel de gestion. Paul recherche un avantage et Pierre également. Ils se débarrassent et récupèrent un avantage (échange de livres). ).

Le contrat à titre gratuit est aussi dit contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des deux parties ne recherche pas d'avantage ( prêt gratuit).

Intérêt de cette distinction : notamment en ce qui concerne les règles applicables a ces différents types de contrats.

3-Distinction entre le contrat commutatif et le contrat aléatoire.

Le contrat commutatif est celui dans lequel les avantages réciproque que les parties s'échange sont déterminés au moment de la formation du contrat. Il importe peu que l'échange soit objectivement équilibré, il suffit que les avantages soit regarder comme équivalent.

Le contrat aléatoire est celui dans lequel le contenu d'une prestation est incertaine parce qu'il consiste dans la chance de gain ou de perte d'après un événement incertain. (es assurance, viagère).

4-Distinction entre contrat a exécution instantané et contrat à exécution successive.

Le contrat à exécution successive : la réalisation de la prestation exige une certaine durée, exemple les contrats de travail, contrat de bail.

Le contrat à exécution instantané: la réalisation de la prestation s'exécute en un instant de raison exemple achat du pain.

Le contrat à exécution échelonné: nécessite une certaine durée de l'exécution mais(...) exemple le contrat qui s'étant sur plusieurs mois. Ce contrat n'est pas consacré dans le code civil.

On peut affiner la distinction des contrats à exécution successive et des contrats à exécution instantané. La doctrine et notamment DEMORGUE à proposé la consécration d'une catégorie autonome le contrat à exécution échelonné. Ce dernier se caractérise par le fait que chaque tranche d'exécution se réalise en un instant de raison c a d de façon répété dans le temps. La durée permet l'exécution de prestation successive qui se réalise instantanément. La jurisprudence a consacré ses différents types de contrats. (ex: contrat d’abonnement)

C-Classification relative à la qualité des contractants.

Les contrats intuitu personae : sont ceux conclu en considération de la personne du co-contractant. Exemple contrat médical.
À l’inverse les contrats non intuitu personae sont ceux conclu indépendamment de la qualité de la personne du cocontractant. Le code civil présume que les contrats ne sont pas par principe conclu intuitu personae cad conclu en la qualité de la personne.
Le code civil présume que les contrats ne sont pas par principe conclu intuitu personae cad conclu en la qualité de la personne.
Contrat entre professionnel et consommateur: de puis l'émergence d'un droit de la consommation la partie contractant ( qualité consommateur) va se voir appliqué un corps de règle spécifique.

Section 2: La théorie des contrats.

Il s’agit ici de la question des fondements théoriques sur lesquels reposent notre droit des contrats. Mythes ou réalité, le droit des contrats est fondé sur la thèse de l’autonomie de la volonté, ou thèse qu’une conception plus moderne tente de détrôner.


§1-La conception classique de la doctrine de l'autonomie.

L'idéologie du contrat est déterminé par la doctrine en droit farnçais, de l'autonomie de la volonté. « auto » grec = soi même, « nomos » = loi. L'idéé de pouvoir créer soi même des lois applicable pour soi même.

La philosophie du 18 ème considérait que le contrat était l'une des plus grande manifestations de la liberté car il était l'émanation de la volonté et de la raison.

Tenant compte des acquis su siècle des lumières, les juristes se sont précipité pour s'approprier cette
philosophie et élevé le dogme de l'autonomie de la volonté au rang des principes juridique fondateurs de notre droit des contrats.

A-L'autonomie de la doctrine.

1-Exposé de la doctrine

* Brièvement cette doctrine repose sur l’idée que tous les contractants sont égaux entre eux. La conséquence direct de ce dogme tous « être juridiquement capable est doté de la liberté contractuelle » car tout le monde est égaux, on a le pouvoir de s’engager. La liberté contractuel c’est le choix de contracter ou ne peux contracter, nulle n’est obliger de contracter et on peut tjs refuser de contracter. La liberté contractuelle c’est le choix de choisir son contractant découlant de la loi précédente. La liberté est surtout le droit de déterminer le contenu du contrat, c’est le principe de l’admission des négociations pré- contractuelles. Pour parler, le contrat est un acte négocié.

* Le principe du consensualisme : « le coup de foudre contractuelle », la rencontre des volontés forment le contrat.
Pacta sum servanta = idée est que les pactes lient les personnes qui ont conclu un contrat.

* le principe du principe de force obligatoire du contrat, qui dérive du dogme de l’autonomie de la volonté et qui trouve son siège ds l’article 1134 alinéa 1 «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ». En d’autres termes, toutes personnes qui conclue un contrat en respectant les règles de la théorie générale des droits des obligations, ne peut pas remettre en cause ce à quoi elle s’est engagé auparavant sans avoir le consentement de son partenaire .
Le principe de la force obligatoire des contrats signifie que les parties qui se sont engagées doivent respecter leurs engagements, ce dernier a force de lois a leur égard.

* principe des faits relatif du contrat. 1165du code civil. Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties qui l’on conclu. À contrario le contrat n’a point d’effet à l’égard des tiers.

2- La réception de la doctrine de l’autonomie de la volonté..

Il semble que les rédacteurs du code civil ont été plus prudent qu’il paraît. L’article 1134alinéa 1er par exemple ne confère pas la primauté à la volonté. Pour tenir de lois à ce qu’ils les ont faits, les conventions doivent être légalement formés. En d’autres termes, la volonté des parties, des personnes contractantes n’est productive d’obligations que pour autant que la loi l’autorise. Le contrat n’est pas obligatoire par les seules vertu de la rencontre des volontés. Ms qui plus est par l’effet de la norme législative. La force obligatoire né donc de la loi, du droit qui lui accorde suffisamment de valeur pour qu’elle résulte en principe de la volonté.

* le code civil lui même envisage un certain nombre de correctifs qui ont pour finalité de remettre en cause la toute puissance de la volonté des personnes contractantes. Illustration : la théorie des vices du consentement. Un contrat pour être valable doit respecter un certain nombre de conditions. Si pas de conditions, il n’y aura pas d’obligations.

B) les atteintes à la doctrine

La philosophie individualiste du 18ème siècle qui est à l’origine de la doctrine de la volonté a été contesté sur le fondement des évolutions résultant de la conscience de contrainte sociale, économique financière. L’interventionnisme judiciaire s’accentue. En csqce, le droit du travail, de la consommation en sont les illustrations topiques. Après avoir longtps affirmer que le principe d’autonomie de la volonté était le fondement du droit des obligations et donc du droit des contrats, il semble que depuis la 2ème moitié du 20ème siècle que cette conception est erronée.
Au delà des critiques qui ont été formulées, la doctrine de l’autonomie de la volonté est encore critiquable. En ce sens, qu’elle omet un acteur juridique de 1er plan : l’état et son corollaire, l’ordre public. Il existe en effet une série d’interdit sociaux, moraux, familiaux, économiques que le contrat ne serait transgressé.

$2: La conception moderne justice et équilibre du contrat.

La conception du contrat a changé parce que la réalité contractuelle a elle même changé. En 1804, le monde contractuel est un monde ds lequel les contrats sont rares, individualisés et réfléchis. Ds ce contexte, la doctrine de l’autonomie de la volonté prend tout son sens. Ds la scté actuelle, qui est une scté de masse les contrats sont abondants, anonymes et immédiats. La doctrine de l’autonomie de la volonté montre als toutes ses limites. Elle est relayée par une nouvelle conception qui mêle diverses idées. Ces idées sont les suivantes :
* solidarité
* bonne fois ds le contrat
* équilibre contractuel.
Se sont les idées du fondement du droit des contrats. Cette nouvelle conception suscite 2 types de réaction :
* une réaction législative : c’est le dvpt des droits spéciaux qui sont la pour protéger la partie faible.
* une réaction du juge qui désormais s’immisce ds le contrat lorsque le législateur n’est pas intervenu.






Chapitre 2 : La formation du contrat


Section 1 : les éléments constitutifs du contrat

Au terme de l’article 1108, « 4 conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
1°/ le consentement de la partie qui s’oblige
2°/ Sa capacité de contracter
3°/ Un objet certain qui forme la
4°/ Une cause licite ds l’obligation

$1: L’existence du consentement

Le consentement désigne la manifestation de volonté émanant d’un contractant identifiant son acquiescement à la conclusion du contrat projeté. C’est en ce sens que l’on parle d’échange de consentement.

Consentement et liberté contractuel (caractère du consentement )
Si la liberté contractuelle est le droit de contracter ou de ne pas contracter, le consentement apparaît als comme l’élément permettant la mise en œuvre de cette liberté.

$ 2: La rencontre des volontés

Le contrat se forme par la rencontre de 2 ou plusieurs consentements. Le principe consensualisme a pour conséquence la formation immédiate du contrat dès la rencontre des consentements (coup de foudre contractuel). Néanmoins, ce schéma de formation instantanée des contrats est à l’heure actuelle qq peu dépassé notamment des lors que sont envisagés les relations d’affaires. On constate en effet, une phase de préparation à la conclusion du contrat.

A-La préparation du contrat

1-La préparation informelle ( la négociation)

Le code civil s’est totalement désintéressé de cette question, aucune règle ne vient encadrer la phase de négociation . La jurisprudence a donc suppléer le législateur dans ce domaine et la cour de cassation a imposer un devoir de bonne foi ds les négociations ainsi qu’un devoir de loyauté.

À l’issu des discussions, en application du principe de liberté contractuelle, les parties ne sont pas tenues de contracter. En cas de rupture abusive des pourparlers, la faute ne consiste donc pas ds l’exercice de al liberté de ne pas contracter ms ds les conditions et les circonstances qui entourent ce non exercice.

2- La préparation formalisée, les contrats préparatoires (avant contrat)

Les contrats préparatoires ou avant contrat sont des contrats qui préparent la conclusion d’un autre contrat. Il existe plusieurs types de contrats préparatoires :

Le pacte de préférence : c’est le contrat par lequel une des partie s’oblige à choisir l’autre comme partenaire à un contrat ultérieure dont le type est des à présent déterminé. Ms dont la conclusion et le contenu n’est pas encore décidé. Le pacte de préférence crée une obligation de préférer le bénéficiaire du pacte cad le cocontractant ds l’éventualité ou le promettant déciderait de contracter. Le promettant a donc corrélativement l’obligation de ne pas s’adresser a d’autres personnes que le bénéficiaire du pacte avant d’avoir fait à ce dernier une offre.

La promesse unilatérale de vente (PUV ): contrat ds lequel l’une des partie, le promettant s’engage a conclure un contrat dont tous les éléments sont déterminés avec une autre personne appelé bénéficiaire. La conclusion du contrat étant subordonnée à la décision du bénéficiaire d’accepter. Le bénéficiaire de la promesse dispose d’un délai pour consentir au contrat définitif.

Lorsque le bénéficiaire accepte, on dit qu’ « il lève l’option ». Si la PUV est le type de contrat le plus répandu, il est tout à fait envisageable de conclure une PU pour un autre type d’acte de la vente.

La promesse synallagmatique de contrat : c’est un contrat par lequel 2 personnes s’engagent respectivement et réciproquement à conclure un contrat définitif. Article 1589, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des parties sur la chose et le prix.

B- La conclusion du contrat

La conclusion du contrat résulte de la rencontre de 2 volontés. Il y a d’une part l’offre de contracter et l’acceptation de l’offre.

1- L’offre de contracter.

Elle est appelé aussi pollicitation, est la proposition faite par une personne appelé « offrant » ou « pollicitant » à une ou plusieurs personnes déterminées ou indéterminées de conclure un contrat à des conditions strictement précises de telle sorte que l’acceptation du destinataire suffit à former le contrat.

a) les conditions de l’offre

Les caractères de l’offre :
Elle doit être précise car la simple acceptation par le destinataire doit être capable de former le contrat. Elles doit ensuite être ferme cad qu’elle ne doit comporter aucune réserve (ex : le prix a débattre). L’originalité de l’offre réside ds le fait que l’offrant confère au destinataire le pouvoir de formuler le contrat par simple acceptation. Le destinataire a en qq sorte le dernier mot

La forme de l’offre doit revêtir :
Elle est indifférente, elle importe peu. L’offre peut aussi bien être express cad explicite (lorsqu’elle résulte d’un écrit par exemple), ms elle peut aussi être tacite lorsqu’il n’y a pas d’offre express ms que celle ci résulte de comportement non équivoque. L’offre peut être aussi a personne déterminée ou indéterminée. Ds le cas particulier ou l’offre émane d’un professionnel et est destiné a un consommateur, l’offre doit respecter un formalisme relativement strict tant qu’à son contenu.

b) les effets de l’offre

Avant l’acception
L’offre qui n’a pas été encore accepter ne produit pas d’effet juridique dans la mesure ou n’ayant pas rencontrer d’acceptation, il n’y a pas eu d’accord et donc pas de contrat.

Exception : l’offre peut produire des effets juridiques ds la mesure ou celle ci est destinée à être éventuellement accepter et par csqt, s’impose à celui de qui elle émane tant qu’elle n’a pas été révoquée ou elle n’a pas été atteinte de caducité. En effet, l’écoulement du tps, la disparition de la chose (offerte à la vente par exemple) peuvent entraîner la caducité de l’offre. Un problème un peu plus complexe se pose en cas de décès de l’offrant (réponse en TD).

=>Que se passe t il en cas de révocation de l’offre?

Et bien tant qu’elle n’a pas été accepté valablement, elle peut être librement révoquée naturellement par celui de qui elle émane. Il s’agit ici d’une conséquence de liberté contractuelle. Toutefois, la révocation peut entraîner la mise en œuvre d’une responsabilité des lors qu’elle caractérise une faute dommageable. Ms quand y a t-il faute dommageable ? C’est la jurisprudence qui a dit qu’il y a faute dommageable lorsque la révocation intervient avant l’expiration d’un délai raisonnable ou d’un délai de réflexion qui avait été reconnu au destinataire de l’offre.

Après l’acceptation
Une fois que l’offre a rencontré l’acceptation, il y a donc eu rencontre des consentements, l’accord est conclu, le contrat est formé.

2- L’acceptation de l’offre.

a) définition
L’acceptation est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire de l’offre accepte cette dernière. Par principe, l’acceptation est tjs libre. Il s’agit encore d’une conséquence du principe de liberté contractuelle. Personne ne peut me forcer à contracter, à accepter une offre. Cpdt, exceptions : l’état peut obliger une partie à contracter. Ex : tous ceux qui ont une voiture doivent avoir obligatoirement une assurance.

b) le moment de l’acception (ou elle doit avoir lieu)
Elle doit intervenir pdt le délai ou l’offre est maintenu par son auteur. Si l’acceptation est tardive, cad si elle intervient après la révocation de l’offre et qu’elle soit devenue caduque et bien ds ce cas la, l’offre est inefficace.

c) son contenu de l’acceptation
Il doit être identique a celui de l’offre. L’acceptation doit être pure et simple pour qu’il y ait accord de volonté. À défaut, d’accord pure et simple cad si le destinataire n’accepte qu’une partie de l’offre et modifie une autre partie. Il n’y aura pas als acceptation. On dira que le destinataire formule une contre proposition, ou une contre offre. L’acceptation d’une offre par ailleurs ne peut porter que sur certains éléments, les éléments essentiels du contrat. À défaut d’accord sur les éléments essentiels du contrat, celui ci ne peut pas être former. Lorsqu’il y a d’accord sur les éléments du contrat et non pas les autres on dira qu’il y a acceptation partielle. Le contrat est en principe conclu et les éléments qui n’ont pas fait objet de l’accord sont écartés de celui ci.

d) la forme
L’acceptation doit être libre. La manifestation de volonté de l’acceptant pourra être express c’est par ex le cas de signature d’un écrit ou par acte entre privé. Mais la jurisprudence admet que l’acceptation soit aussi tacite. Ainsi quand bien même il n’y a pas d’acceptation d’express on peut déduire l’existence du contrat, du comportement des parties.

La valeur du silence en droit des contrats ou en d’autres termes peut on déduire du silence d’une personne l’acceptation de cette dernière ?
En droit, le silence ne vaut pas acceptation. Il ne produit aucun effet. Cette solution a été dégagé par la cour de cassation par un arrêt de 1870 « qui ne dit mot ne consent pas ».

Il existe tout de même des exceptions de ce principe :

en cas d’existence d’une disposition contractuelle antérieure, cette disposition porte le nom de « clause de reconduction tacite ». Ex : renouvellement de contrat pour la téléphonie mobile.

l’hypothèse ou il existe des relations d’affaires antérieures entre les parties à l’occasion desquels ces dernières avaient l’habitude de s’engager par le silence du destinataire de l’offre.

l’hypothèse ou l’offre est faite ds l’intérêt exclusif du destinataire et ds cet hypothèse on va considéré que le silence gardé par le destinataire caractérisera l’acceptation. Ex: une personne donne de l’argent.

hypothèse des contrats entre absents. Le contrat entre absent est l’acte pour lequel la localisation spatiale et temporaire sont relativement difficile à établir. En droit interne la localisation spatial et temporel de la ccl du contrat va permettre notamment de déterminer la compétence juridictionnelle. En droit international, s’ajoute la détermination de la loi applicable.

Par principe l’offre est révocable jusqu’à l’acceptation. La question étant de savoir lorsque le contrat est passé entre absents si la révocation peut être mise en œuvre jusqu’à l’émission ou jusqu’à la réception de l’offre.

En cas de caducité de l’offre que se passera t il si celle intervient entre l’émission et la réception de l’acceptation ? Les réponses apportées : la jurisprudence a répondu par 2 théories :

théorie de l’émission de l’acceptation : selon cette analyse le contrat est formé au moment et au lieu d’ou est émise l’acceptation par le destinataire.

théorie de la réception de l’acceptation : selon laquelle le contrat est formé au lieu ou l’offrant a reçu l’acceptation cad au moment ou l’offrant reçoit physiquement l’acceptation.

Solution : la loi est muette sur la théorie qu’il convient de retenir. La doctrine est partagée et donc il est revenu a la cour de cassation, à la jurisprudence de fixer l’état du droit et de déterminer laquelle des 2 théories doit être retenue.

Ds un arrêt du 6 août 1967, la cour de cassation considérait « ds les conventions qui se lient par correspondance la fixation du moment ou le contrat est devenu parfait entre les parties est généralement une question de fait dont la solution dépend des circonstances de la cause. » on peut d’ailleurs relever autant d’arrêt qui applique la théorie de l’émission et celle de la réception, avec une préférence toutefois pour la théorie de l’émission de l’acceptation.

e) l’ effet de l’acceptation
L’effet de l’acceptation est de former le contrat. Celui ci ne peut plus être défait ou modifier. Les législations protectrices (notamment a la consommation) déroge a cette règle, c’est notamment l’hypothèse ou le consommateur dispose d’un droit de repentir ou d’un droit de rétractation.
$3: L’intégrité du consentement

I- La protection apostériori du consentement : les vises du consentement

A- Les vices généraux du consentement.

a) l’erreur
Elle consiste à croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Elle trouve son siège ds les articles 1110 et suivants du code civil. Plusieurs types d’erreurs doivent être distinguer :

l’erreur obstacle : c’est l’hypothèse ou les parties n’ont pas la même conception de la nature du contrat qu’elles ont conclu. Il s’agit d’une nullité absolue. Cette hypothèse est la plus facile a la caractériser.


erreur sur la substance : au terme de l’article 1110, l’erreur sur l’objet du contrat est celle qui tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Que faut -il entendre par substance de la chose ?

Il existe 2 conceptions dvpées :

conception objective : restrictive et la substance de la chose est als connu comme étant l’ensemble des propriétés objectives intrinsèques qui détermine la nature spécifique de la chose.

conception subjective qui par opposition est extensibles. La substance de la chose est als conçue comme étant les qualités essentielles de la chose qui ont amené la personne a conclure le contrat.

La jurisprudence a retenue la 2ème conception notamment à partir d’affaires célèbres avec le célèbre arrêt Poussin.
Le fait de retenir la conception subjective a conduit à consacrer une approche in concreto de la notion de qualité essentielle de la chose. Cette approche résulte de la situation étudiée du cas d’espèce et donc finalement de la qualité des partis. On oppose l’approche in concreto à l’approche in abstracto qui est quant a elle serait celle retenu par le plus gd nombre.

Condition de l’erreur de la substance
Pour que l’erreur soit un vice du consentement, il faut qu’elle soit importante. Elle ne doit pas être inexcusable. Elle doit être commune et doit porter sur les qualités essentielles.

erreur sur la personne : article 1110 alinéa 2, le principe est que l’erreur sur la personne ne constitue pas un vice du consentement sauf si le contrat a été conclu en considération de la personne du cocontractant : ce type de contrat s’appèle : «  les contrats intuitu personae »


Dans tous les autres cas l’erreur est indifférentes notamment sur lorsqu’elle porte sur les qualités non substantielle de la choses, lorsqu’elle porte sur la valeur de la chose.

L’erreur n’est jamais source de nullité.

b) le DOL
Le code civil ne définit pas a proprement parler du DOL. La définition nous est donnée par la doctrine : il s’agit de toutes ruses, manœuvres, artifices utilisés par un contractant pour induire son partenaire en erreur. Le régime juridique du DOL est prévu par l’article 1116 du code civil dont le contenu précise que le DOL est constitué par des manœuvres frauduleuses qui entraînent une erreur du cocontractant, erreur qui vicie le consentement et qui est susceptible d’entraîner la nullité du contrat.

Les conditions du DOL

2 éléments doivent être caractérisés :

un élément psychologique: réside ds la volonté de tromper son partenaire. L’intention dolosive doit être caractérisé

un élément matériel : qui est le fait de tromper son cocontractant. Dans un 1er tps la jurisprudence a considéré que l’élément matériel devait résider ds des manœuvres objectives des actes positives; elle a admis ds un 2nd tps que le silence pouvait constituer cet élément matériel. La cour de cassation a ensuite étendu les manœuvres frauduleuses à la simple réticence dolosive cad au silence gardé par l’une des parties sur un élément dont la connaissance par le cocontractant aurait pu conduire a la non ccl du contrat.

Qu’en est il à présent de l’auteur du DOL ?

Il n’y aura pas DOL si les manœuvres frauduleuses sont le fait d’une personne tiers au contrat.

Le dol doit provoquer une erreur. Elle est fondamentale car il faut que le DOL donc que les manœuvres frauduleuses conduisent le cocontractant à faire une erreur. Et c’est précisément de cette erreur que résultera la nullité du contrat. Contrairement à l’erreur simple, il peut s’agir d’ici de l’erreur au sens large cad soit sur la substance de la chose mais aussi sur la valeur de celle ci.

Les sanction du DOL

Lorsque toutes les conditions du DOL sont réunis le contrat peut être annulé. Le DOL est principal lorsque en absence de manœuvres frauduleuses le cocontractant n’aurait pas conclu l’acte. Le DOL est dit incident lorsque en l’absence de manœuvres frauduleuses le cocontractant aurait quand même conclu l’acte ms a des conditions différentes. 1ère hypothèse le contrat est nul ds le 2nd il ne l’est pas.

Le cocontractant victime de manœuvres frauduleuses pourra demander des dommages et intérêt en réparation de préjudice qu’il a subit. Lorsque le DOL est principal que le contrat est annulé et qu’il résulte de cette annulation un préjudice pour le contractant victime de manœuvres frauduleuses et bien ce dernier peut agir en réparation pour obtenir des dommages et intérêt.

c) la violence
Elle est prévue à l’article 1111 du code civil et se définit comme « toute contrainte physique, morale, voir économique susceptible d’arrache un acte de volonté à une personne qui en son absence ne devrait pas passer. »

1°/ un élément intentionnel : la volonté de contraindre son cocontractant.  
2°/ Il faut ensuite un élément matériel qui sera différencie selon les types violences.
3°/ la contrainte morale par ex un chantage, la menace de l’exécution d’une action en justice.
4°/ la contrainte économique depuis peu.

La cour de cassation a admis ds 2 arrêts de 2000 et de 2002 que la violence puisse être économique. Ds Quelle condition une personne en position de supériorité peu imposé ses choix ou à son contractant en positon de faiblesse ?

B. La lésion : un vice de consentement spécial.

La lésion peut se définir comme le préjudice subit par une partie au contrat en raison d'un déséquilibre entre les prestations au moment de la formation du contrat. Ce déséquilibre est apprécié objectivement. Il correspond à la situation où l'on caractérise une erreur sur la valeur.

1.Les conditions de la lésion.

a)Le domaine de la lésion dans le code Civil.

Le contrat visé est la vente d'immeuble, arts 1674 et suivant. Le code Civil prévoit aussi le mécanisme de lésion dans le partage qui suit le décés d'une personne (héritage). La lésion est admise en faveur de certaines personnes quelque soit la nature de la convention pssé notamment pour les moneurs non émancipé qui procèderai a la réalisation d'actes juridique, aussi pour les majeurs protéger placé sous curatelle.

b)Le domaine de la lésion hors du Code Civil.

La lésion a était admise en matière de vente d'engrais, de plante et de semence, en matière de cession de droit d'exploitation intellectuel.
La jurisprudence n' a créé aucune hypothèse nouvelle de lésion. En revanche elle a retenu une approche du mécanisme relativement extansible. En se sens que le seul déséquilibre objectif parmet de mettre en oeuvre la lésion.
La jurisprudence n'a donc pas suive le courant doctrinale qui exigé en plus de la caractérisation d'un élément subjectif pour mettre en oeuvre le mécanisme de lésion.

2.La sanction de la lésion.

Le code civil prévoit une alternative soit l’acquéreur conserve la propriété du bien à charge pour lui de payer le supplément du prix soit le contrat est annulé, on parle alors de rescision pour lésion, les parties seront remises dans la situation de l’avant signature de contrat.


3. La distinction de la lésion de mécanismes voisins.

a)distinction lésion : prix vil.

Lorsque le prix est vil, la cour de cassation a considéré que le mécanisme de la lésion ne pouvait pas être mis en œuvre. En effet, le prix vil, prix dérisoire est le prix tellement insignifiant qu’il confine à conclure à l’absence de prix. Il n’y a donc pas déséquilibre mais défaut de prix. Dans cette situation, sur le fondement de la théorie de la cause, le juge annule le contrat, ce n’est pas une lésion.
b)distinction de la lésion et de l’imprévision.

Contrairement à l’imprévision, qui sanctionne un déséquilibre objectif au moment de l’exécution du contrat, la lésion ne peut s’envisager qu’au moment de la formation du contrat.

4.La lésion doit encore distinguée de la réduction du prix excessive.

La lésion se distingue de la réduction du prix excessif, en ce sens que la réduction du prix excessif intervient au moment de l’exécution du contrat et non pas au moment de la formation, mais en plus ce qui est en jeu dans le réduction du prix, ce n’est pas un montant lésionnaire (trop faible) mais au contraire un montant trop élevé.

5. La protection a priori du consentement, les devoirs d’informations.

a)Les fondements du devoir d’information.

Il y a un fondement juridique article 1133 al 3 qui dispose : « les conventions doivent être exécutées de bonne foie ». Sur la base de cet article, la cour de cassation a étendu la règle à la période de formation du contrat, la bonne foie doit présider à la formation d’un acte juridique. Concrètement cette bonne foie se manifeste par la consécration d’obligation d’information pour les parties.
La loyauté dans la phase précontractuelle doit être respectée. On retrouve ici au cas particulier la prise en compte, par notre droit, d’impératifs moraux. L’idée est de permettre que le consentement des parties au contrat soit libre et éclairé.

Un fondement économique, les parties à un contrat doivent faire preuve de claire voyance, être curieuse. Naturellement l’obligation d’information n’a pas un régime identique selon la nature du contrat qui est conclu.

b)Les manifestations de ce devoir d’information.

Le devoir d’information prend tout d’abord la forme de renseignement, cette obligation dégagé par la jurisprudence, a été consacrée par des lois spécifiques dans des domaines spécifiques, en matière bancaire et dans le droit de la consommation. Le processus est- il achevé ? L’avant projet des réformes d’information propose de généraliser ce devoir d’information à toutes les conventions, il propose d’insérer cette obligation d’information dans le droit commun des contrats.

6. Lasanction du défaut d’information.

Lorsque le devoir d’information est issu d’une norme législative, celle-ci prévoit généralement la sanction en cas de non respect. Lorsque l’obligation d’information précontractuelle n’a pas un fondement légale c'est-à-dire lorsqu’elle est consacrée uniquement par la jurisprudence, en cas de non respect de cette dernière, la sanction est la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle, c’est ici la solution retenu par la cour de cassation. Pareil principe de solution peu être critiqué.
On envisage mal en effet, comment le mécanisme de la responsabilité contractuelle qui sanctionne l’inexécution d’une obligation d’un contrat peut être appliquée en ce qui concerne l’obligation d’information précontractuelle, par définition, cette obligation n’est pas naît du contrat. Qui toute fois se justifie pour des raisons d’opportunité.


Sous section 2 : L’analyse de capacité et de pouvoir.

§ 1- La capacité de contracter.

A-Le principe de capacité de contracter.

Pour contracter il faut être capable juridiquement. La capacité se définit comme l’aptitude à être titulaire de droit et à pouvoir les exercer. Ce texte de l’article 1123 du code civil « que toute personne peut contracter si elle n’est pas déclaré incapable par la loi ». Et l’article 1124

B-Les exceptions de l’article 1124.

1.L’incapacité.

L’incapacité traduit le phénomène inverse de celui qui est caractérisé par la capacité. Elle a un double contenu, on distingue la capacité de jouissance et l’incapacité d’exercice.

L’incapacité de jouissance est l’inaptitude pour une personne d’être sujet de droit, on n’est pas titulaire de droit. Ce sont des hypothèses rares. Exemple : c’est l’incapacité du tuteur d’acquérir les biens de son pupille, l’incapacité pour le mineur de faire des donations.

L’incapacité d’exercice correspond à l’inaptitude à exercer des droits dont on est par ailleurs titulaire. C’est par exemple l’incapacité du mineur d’effectuer certains actes, c’est également le cas des majeurs protégés.

La sanction en cas de violation de ces règles est une nullité relative. Tout acte passé par un incapable est nul.

2. L’insanité d’esprit.

Certaines personnes pleinement capables juridiquement peuvent souffrir d’insanité d’esprit. Concrètement l’insanité d’esprit est une altération des facultés mentales qui empêche à la personne de donner un consentement libre et éclairé.
Ainsi l’article 489 du code énonce qu : « pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit ». Mais le texte étant d’une généralité troublante il faut précisé le sens ce qu’elle a fait dans 2 arrêt demandant de prouver le trouble mental, c'est-à-dire le trouble empêchant l’expression d’une volonté libre et éclairé, la simple haine ne suffit pas. Par ailleurs le caractère médiocre du niveau intellectuel ne suffit pas à justifier un trouble mental. Lorsque ces conditions sont prouvé il faut ensuite prouvé que cette personne était atteinte de ce trouble au moment de la conclusion de l’acte.
Quant à la sanction des actes passés par une personne atteinte de troubles mentaux, il convient de distinguer selon que la personne est vivante ou décédée. La sanction est la nullité de l’acte.

§ 2- Le pouvoir de contracter.

Le pouvoir de contracter est la prérogative reconnue à une personne de gérer un patrimoine déterminé, de conclure des actes juridiques. Toute personne capable est dotée de ce pouvoir.
Il n’en va pas de même pour les personnes morales, qui vont devoir agir par le biais d’un de leur organe qui devra justifier des pouvoirs qui lui ont été reconnu par la loi ou par les statuts de la société.

Sous section 3 : Le contrôle de l’objet.

Le contrat se définit comme une convention qui a pour effet de faire naître des obligations. Il en résulte que le contrat à pour objet une ou plusieurs obligations qui ont elles même un objet qui consiste dans une prestation.

1) L'objet doit exister

L'objet doit être possible. Plus difficile est la question, lorsque le contrat est une chose future. Le CC Art. 1130, énonce que les chose futur peuvent être l'objet d'une obligation, c'est- à- dire ad la chose futur n'est pas une chose impossible.
Que se passe t-il lorsque la chose n'existe pas ? Situation juridique : l'acte est dit caduque si la chose disparaît au moment de l'exécution du contrat en raison d'un fait indépendant des parties. L'acte ne sera jamais valable lorsqu'il aura été dépourvu d'objet dés sa formation.
Le contrat est caduc faute d'objet à moins que les parties ne subordonnent pas ce dernier à l'existence de la chose. C'est l'hypothèse de tout les contrat aléatoire. Enfin, le CC 1130, alinéa 2 prohibe les pacte sur succession futur, qui engagerait un patrimoine postérieurement à un décès.

2) L'objet doit être déterminer ou déterminable

Cette exigence art. 1129 du CC, la détermination doit porter sur l'espèce, tel marchandise, tel prestation, mais aussi sur la quantité tant d'exemplaire, tant d'unité. Dans de nombreuse hypothèse la quantité ne peut être connu de manière définitif au moment de la conclusions du contrat. Le contrat doit en conséquence contenir des informations permettant d'assurer la détermination d l'objet au moment ou l'obligation devra être exécuté. L'objet est alors dit déterminable. Le caractère de détermination du prix suppose que celui ci ne soit pas laissé à l'appréciation arbitraire d'une des parties.

Le contrat cadre de distribution :

3) La licéité du contrat

Au terme de l'art. 6 du CC, on ne peut déroger particulière au loi qui intéresse l'ordre publique et les bonnes moeurs, L'art. 1136 du CC se fait l'écho de cette règle concernant l'objet de contrat. Il la précise puisqu'au terme de l’art. 1128, il y a des choses dans le commerce qui peut être l'objet de convention, ou que le contrat est un objet licite, celui-ci doit porter sur une chose qui est dans le commerce juridique.

Qu'est ce que le commerce juridique ?

La personne humaine en raison de son caractère sacré ne peut pas faire l'objet d'une convention, art.1128 en 1991, l'assemblé plénier de la Cour de Cassation a considéré illicite le contrat de mère porteuse par laquelle une personne louait à une autre son utérus.
Sont hors du commerce juridique certaine chose dangereuses comme la drogue, sauf quand l'Etat à une partie sur la chose, comme l'alcool ou les cigarettes.

A l'origine, toute cession de clientèle civile était prohibé, car concéderai comme hors commerce juridique. Pour contourner la prohibition, la Cour de Cassation avait accepté la validité des contrats dits de présentation de clientèle.
Dans un arrêt du 7 novembre 2000 a opérer, elle admet désormais la validé de cession de clientèle civile en reconnaissant l'existence d'un fond libérale sur le modèle du fond de commerce. Une réserve est toutefois importée étant donné la nature du contrat, le patient à la faculté de choisir le médecin qu'il souhaite.

Sous-section 4 : L'étude de la cause

§1 : Définition.

La cause est définie par l'art.1131 et 1133 du CC, sur le fondement de cet article, deux approches différentes ont été retenues :

-la cause n'est rien d'autre que la cause de l'obligation, on parle encore de causable proximum, c'est la conception objective de la cause. Dans cette conception, on dira que dans un contrat synallagmatique, l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre. Dans un contrat unilatéral réel, la cause réside dans la remise de la chose. Dans le contrat à titre gratuit, la cause c'est l'intention libérale (la volonté de donnée).

-Conception subjective aussi appelé causa rémota et on parle de la cause du contrat : dans cette conception, la cause s'identifie au but rechercher par les parties qui contracte.

§2 : Les applications de la cause

I- Existence de la cause

Le principe est que l'on a recours à la conception objective de la cause pour vérifier son existence, on vérifie l'existence de la cause de l'obligation, cette appréciation de l'existence de la cause se fait au moment de la formation du contrat.

Par exception, la Cour de Cassation a accepté de contrôler l'existence de la cause au moment de l'exécution du contrat.
La cause doit non seulement être présent au moment de la formation du contrat, mais aussi de suivre au moment du contrat lorsque celle-ci s'étant dans la durée.

II- La licéité de la cause.

Le caractère licite de la cause s'apprécie en ayant recours à la conception subjective de la cause, c'est donc la cause du contrat qui est contrôlé. Cette licéité s'envisage au moment de l'exécution du contrat. Elle doit être conforme à l'ordre public.

ILLUSTRATIONS :

Contrat de bail d'un immeuble au Moufia entre Paul et Pierre, le contrat est valable, la cause de l'obligation est de payer un loyer et en contrepartie de mettre en dispositions le bail, la cause des obligations existe au moment de la formation du contrat. Le but rechercher par Paul, c’est d'ouvrir l'appartement pour y ouvrir une maison lointain, la cause lointaine va permettre de contrôler la licéité du contrat. Le contrat sera nul puisque la cause subjective est illicite car une maison de tolérance c'est contraire au code moeurs.

Un contrat de bail conclusions dans le but d'ouvrir une maison de tolérance est nul, non pas en raison à défaut de cause de l'obligation, mais en raison de licéité de la cause du contrat, celle-ci est contraire au bonne moeurs.

III- Le renouveau de la cause

Résulte en 1er lieu d'un brouillage et frontière entrepreneur cause objectif d'une part et cause subjectif. En effet, lorsque la Cour de Cassation admet de contrôler l'existence de la cause au moment de l'exécution du contrat elle procède à une subjectivation de celle-ci.

Résulte enfin de ce que la Cour de Cassation utilise le mécanisme de la cause non plus pour vérifier l'existence d'une contre partie, non plus pour vérifier licéité du contrat, mais desormais pour vérifier l'équilibre du contrat. L'arrêt fondateur est l'arrêt CHRONOPOST rendu en 1996 la Cour de Cassation utilise la cause nouvelle.

Dans cet arrêt la cour de cassation utilise la cause comme instruments de justice contractuelle, elle vérifie que le contrat ne soit pas déséquilibrer.

Sous-section 5 : La forme des contrats (séance 3)

§1 : Le principe

C'est le consensualisme, le contrat est formé par la seul rencontre des volontés dés lors que les consentements donnés respectent l'ensemble des conditions de fond jusqu'à présent étudier.

§2 : L'exception c'est le formalisme :

Dans la plupart des situation repose sur l'exigence de solennité quelque fois on exige un formalisme réel, c'est le contrat de pré entre particuliers. Le Code Civil exige un écrit dans l'ensemble des situations (en matière de contrat bail, dans les contrats d’assurance…). S’ajoute une jurisprudence stricte de la cours de cassation concernant le formalisme : il faut distinguer le formalisme ad probationem et le formalisme ad validitatem.

Sous section 6 : la sanction de formation du contrat.

La nullité de la sanction qui frappe un acte juridique en raison d’un vice affectant ce dernier au moment de sa formation. Dès lors que la nullité est caractérisée, le juge est en mesure de prononcer la sanction. La nullité peut être relative ou absolue. Elle est dite relative lorsqu’elle peut être invoquée uniquement par les parties au contrat. Elle est dite absolue lorsqu’elle peut être invoquée non seulement par les parties mais aussi par les tiers au contrat.

Afin de déterminer si une nullité est relative ou absolue, il convient d’avoir recours à la nature de l’intérêt lésé par le vice affectant la formation du contrat. Si l’intérêt auquel il est porté atteinte est d’ordre privé, la nullité sera dite relative, à l’inverse si l’intérêt auquel il est porté atteinte est d’ordre public, la nullité sera dite absolue. Cette distinction permet de déterminer la durée pendant laquelle l’action en nullité peut être invoquée (formée) devant les tribunaux.

Si la nullité est relative, les parties disposent d’un délai de 5 ans après la conclusion de l’acte pour agir en nullité, on dit que l’action se prescrit par une durée de 5 ans. La prescription est la perte (ou la gain ou l’obtention) d’un droit par l’écoulement d’un délai.
En ce qui concerne la nullité absolue, le délai pour agir est un délai de droit commun, c'est-à-dire 30 ans.
Seule la nullité relative lorsqu’elle affecte un contrat peut être privée de ses effets sous certaines conditions. Un acte atteint d’une nullité relative peut faire l’objet d’un mécanisme dit de confirmation. La cause de nullité est de ce fait purement supprimée.

1- Les suites attachées au prononcé de la nullité.

La nullité à pour effet caractéristique d’entraîner l’anéantissement rétroactif du contrat. Cela signifie que les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur avant qu’elles n’aient conclu l’acte juridique, on dit qu’il y a un rétablissement du statu quo ante. La rétroactivité de la nullité engendrera ou non des restitutions selon qu’il y a eu ou non commencement d’exécution de l’acte entaché de nullité. En l’absence d’exécution, aucune restitution ne sera prononcée. En revanche, dans l’hypothèse ou l’acte entaché d’une nullité a été en tout ou partie seulement exécuté, les contractants devront procéder à des restitutions.

Ces dernières sont en principe en nature, elles peuvent par exception être en valeur lorsqu’il est impossible de restituer en nature. Il est toutefois une situation dans laquelle le contrat entaché de nullité qui a fait l’objet d’un commencement d’exécution ne donnera pas lieu à des restitutions. Lorsque la nullité résultera du fait volontaire d’une partie sciemment, cette dernière ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude pour demander des restitutions, il s’agit ici d’une conséquence de la maxime « nemo auditur… ».

Toute action en nullité peut être accompagnée d’une action en responsabilité délictuelle dès lors que la partie victime rapporte la preuve que l’autre partie a sciemment conclu un acte nul (article 1382).



























CHAPITRE 3 : L'EXECUTION DU CONTRAT

Au cours de son exécution, le contrat va produire des effets juridiques. En effet, dès lors qu’il est valablement formé, on dit qu’il a force obligatoire, il s’impose donc en conséquence aux parties contractantes et à elles seules.

SECTION 1 : la force obligatoire du contrat.

Elle trouve son fondement dans l’article 1134 alinéas 1 du code civil au terme duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

§1- La force obligatoire du contrat à l’égard des parties.

A- L’effet contraignant.

1/Principe.

Le contrat a un effet contraignant en ce sens qu’elle s’impose aux parties. L’acte constitue « la loi des parties ». Celles-ci ne peuvent pas se soustraire aux effets du contrat.

2/Les conséquences.

Si le contrat s’impose aux parties, celui-ci apparaît alors irrévocable. Toutefois, il est des hypothèses ou cette force obligatoire peut être modifiée.

a) la modification du contrat par les parties.

En principe, les parties ne peuvent ni modifier, ni rompre unilatéralement un contrat. Il s’agit la d’une conséquence directe du principe de force obligatoire du contrat. Il en résulte que seul une nouvelle rencontre des volontés des deux parties peut autoriser la modification ou la rupture du contrat. C’est ce que l’on appelle le « mutus consensus ». Toutefois, ce principe, est accompagné d’un cortège d’exceptions qu’il convient de développer :

Les parties disposent d’un droit de résiliation unilatéral lorsque le contrat est à duréeindéterminée. Le fondement de cette règle réside dans le principe de prohibition des engagements perpétuels. Au cas particulier, la force obligatoire cède devant le respect d’un tel principe.

Récemment, la cours de cassation a étendu la faculté de résiliation unilatérale aux contrats à durée déterminée. Dès lors que l’une des parties commet une faute grave dans l’exécution de ses obligations, la partie cocontractante est en droit de rompre unilatéralement le contrat.

Toutefois, la cours de cassation a posé un garde fou (limite, réserve) à cette règle en précisant que la partie auteur de la rupture résilie l’acte à ses risques et périls. On le constate, la cours de cassation opère donc un contrôle a posteriori du bien fondé de la résiliation unilatérale de l’acte. Il résulte de ce contrôle que si le contrat à été résilié unilatéralement alors qu’aucune faute grave ne peut être caractérisé, la partie à l’origine de la rupture engage sa responsabilité et devra réparer le dommage causé par la rupture à son cocontractant.
b- La modification et la rupture du contrat par le juge :

Ex : 1 pers prend gage de prendre soin d’une autre et en contrepartie de cette pension cette personne s’engage à céder son bail lors de son décès. Si au bout d’un moment la situation devient conflictuelle ? Résiliation du contrat bail mais le juge anéanti pas le contrat, il le transforme en rente viagère.

La modification : le juge ne peut pas en principe modifier les conditions originaire prévu dans le contrat dans les parties ; le juge n’a pas le pouvoir de modifier les conditions car le principe de la force obligatoire du contrat s’impose au juge. Par exception ce même juge s’arroge le pouvoir dans certaine situations de venir modifier les dispositions contractuelles : on parle alors d’y miction du juge dans la relation contractuel ou de forçage du contrat.
Un ex peut être trouvé dans la conversion d’un bail à nourriture en rente viagère.

La rupture : la loi dispose que ce dernier peut prononcer la résolution de l’acte lorsque l’une des parties à manquer à l’une de ses obligations. (Art 1184 du code civil)

B- L’exécution de bonne foi du contrat :

Art 1134 alinéas 3 qui dispose que « les conventions doivent être exécuté de bonne foi »

a) identification de l’obligation de bonne foi

Le juge, la CC connaît un certain nombre d’obligation qui garantisse le respect de la bonne foi au moment de l’exécution du contrat. Les hauts magistrats ont d’ailleurs étendu leur jurisprudence au delà de la phase d’exécution puisqu’ils ont accepté une obligation de bonne foi au moment de la formation du contrat.

Quels sont les fondements théoriques de cette bonne foi ?

Plusieurs ont été proposés :

Le 1er réside dans l’exigence d’équité au moment de l’exécution du contrat : cette analyse est fondée sur l’article 1135 du code qui dispose que le contrat en plus de sa propre lettre oblige au « suite que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature en d’autre terme l’équité comme la bonne foi serait un mécanisme correcteur du contrat » 

fondement qui consiste à dire que la bonne foi résulte d’une exigence de solidarité entre les contractants au moment de l’exécution du contrat. On reconnaît aussi la thèse du solidarisme contractuel. Une pareille analyse justifie la découverte de telle obligation.

Un certain nombre de travaux ont été consacré à l’étude la bonne foi = 1990, la CC interprète largement art 1134 et émet plusieurs évolutions.

Le domaine de l’obligation de bonne foi est relativement étendu elle couvre la formation, l’exécution du contrat mais encore au moment de la rupture du contrat. Quand l’un des contractants rompe le contrat il doit le faire de bonne foi sinon il engage sa responsabilité de sa responsabilité contractuelle.


b- Les déclinaisons de l’obligation de bonne foi dans les contrats

 Obligation de renseignement :

La CC a découvert cette obligation d’enseignement dans les contrats qui mettent en jeu les professionnels et les particuliers. Dans ce type de contrat on a découvert une obligation de renseignement pour que les parties soient éclairées. Cette obligation de renseignement a lieu lors de la formation du contrat.

 Obligation de coopération :

Cette obligation oblige les parties à coopérer pour assurer l’exécution du contrat, les parties doivent collaborer pour permettre la bonne exécution de l’acte.
Ex : la CC a exprimé cette obligation dans un arrêt France Motors : un fournisseur livré plusieurs entreprise et l’un des concessionnaire était déficitaire. Le fournisseur lui avait fait des bénéfices importants. Le concessionnaire demande au tribunal le fait qu’il n’y a pas eu collaboration. La CC a condamné le groupe car il devait venir en aide à son cocontractant car il ne devait pas redistribuer ses bénéfices aux actionnaires et aurait du aider son concessionnaire. (Art 1133 alinéas 3)
Quand on impose une obligation de coopération on ne modifie pas la force obligatoire du contrat car l’acte doit être exécuté de bonne foi.

 Le devoir de loyauté :

Les parties contractantes ne doivent pas avoir une conduite déloyale = elles ne doivent pas rendre l’exécution plus difficile et plus onéreuse pour l’autre partie.
Ex : en droit du travail quand une personne est lié a par un contrat et que suite à un accident il devient inapte à travailler, l’employeur doit tenter de trouver dans son entreprise un autre travail adapter à la situation de l’employé. C’est une exigence donné dans le droit su travail. L’obligation pour le créancier de permettre à son débiteur de pratiquer des prix concurrentiels : arrêt Huard de 1972 : un fournisseur était lié par un contrat avec plusieurs personnes : il livrait ces personnes des biens. Le fournisseur conclu un contrat avec M Huard avec certaines conditions. Quelque mois après ce fournisseur conclu des contrats avec d’autre mais pour un prix inférieur. M Huard achète la même quantité pour un prix supérieur => M Huard ne peut être concurrentiel => peut-il demander le même prix que les autres ? La CC a considéré a manqué a son devoir de loyauté. La CC dit que le fournisseur devait renégocier le contrat avec Huard afin que les prix soient le même qu’avec les autres.
La CC impose aux fournisseurs de renégocier le contrat.

 La notion d’abus de droit :

Vu dans « l’objet du contrat »  
L’abus de droit trouve son fondement dans la bonne foi

C- Les altérations de la force obligatoire du contrat: les clmauses abusives.

Les clauses abusives dans les relations entre professionnel et consommateur.

L’appréciation des clauses abusives s’opère in concreto. Il faut se référer toujours au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent cette conclusion ainsi qu’à toutes les autres clauses du contrat. On tient compte aussi le cas échéant des clause contenu dans un autre contrat lorsque la conclusion et l’exécution de ce contrat sont dépendants et pour retrouver cette règle sous l’article 1135. Les personnes visées par cet article sont celles exerçant une activité professionnelle et un consommateur. Cela exclu les relations entre professionnel, en revanche un professionnel qui contracte pour satisfaire un acte privé est un consommateur.

Le texte vise tous les contrats quelque soit leur forme. Il faut pour caractériser les clauses un déséquilibre significatif.

Les relations entre professionnel.

Le consommateur est- il un non professionnel ? Dans un arrêt de 1987, la cour de cassation a considéré que le non professionnel est un professionnel profane. Cela signifie qu’elle admettait d’appliquer les clauses abusives dans le cas où il y avait deux professionnels mais l’un d’eux était ignorant. La cour de cassation est revenue sur cette position dans un arrêt de 1993 où elle a considéré une définition restrictive du non professionnel celui- ci reste un professionnel même profane, même ignorant, on ne peut obtenir d’appliquer la réglementation sur les clauses abusives.

§2- La force obligatoire du contrat et le juge.

A-L’interprétation du contrat.

La cour de cassation considère que l’interprétation du contrat est une question de faits qui relève en conséquence des juges du fond. Une interprétation retenue par les juge du fond ne peut pas donner lieu à un pourvoi sauf dans une hypothèse : lorsque les juge du fond ont dénaturé des terme clairs et précis du contrat. Le code civil prévoit dans ces article 1156 à 1164 la manière dont les juges du fond doivent interpréter les contrat c'est-à-dire rechercher la commune intention des parties. De manière générale 2 attitudes peuvent être retenues :

Individualiste, met l’accent sur une interprétation subjective. Le juge va rechercher la volonté des parties pour interpréter le contrat.

Une interprétation objective, le juge s’arroge des pouvoirs propres, c’est l’hypothèse où les parties n’ont pas envisagées toutes les situations qui pouvaient être rencontrées lors de l’exécution du contrat. Le juge va se référer à des éléments objectifs pour interpréter l’acte, ces éléments objectifs peuvent être la loi, les usages ou l’équité c’est l’article 1135 du code civil. La bonne foie apparaît alors comme une norme d’interprétation de la force obligatoire des contrats.

Au terme de l’article 1156 consacre l’attitude l’interprétation subjective, ce principe une fois énoncée est précisé par les articles 1157 à 1164.

Toutefois, le juge peut procéder dans certaines situations à un certain forçage du contrat. Il va ainsi sous couvert de rechercher la volonté commune des parties s’immiscer dans la relation contractuelle pour en modifier le sens.

B-La théorie de l’imprévision.

La théorie de l’imprévision a pour idée majeur : lorsque les parties contractent un acte pour une durée relativement longue, les parties ne peuvent pas prévoir les conséquences économiques futures.
La question de savoir s le juge peut intervenir dans le contrat en cas de modification des circonstances économiques au moment de l’exécution de celui-ci porte le nom de la révision pour imprévision. Naturellement la modification des circonstances économiques doit avoir pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le principe, la cour de cassation refuse de procéder à la révision du contrat pour imprévision. L’arrêt fondateur de cette théorie date de 1876, arrêt canal de crapote. Le fondement d’une telle solution réside dans le principe de force obligatoire des contrats. En ce qui concerne la théorie de l’imprévision la solution retenue en droit privé est spécifique. En effet le droit administratif retient à l’opposé que le juge est en droit de s’immiscer dans un relation contractuelle pour modifier les disposition initiale dès lors qu’un changement de circonstance économique l’impose consacré dans un arrêt de 1916, arrêt Gaz de Bordeaux.

Les solutions à la disposition des parties pour parer à la modification ultérieures des circonstances économiques. La question : Comment les parties peuvent prévoir l’adaptation de leur contrat aux éventuelles circonstances économiques ultérieures ?

Pour parer aux effets négatifs des changements de circonstances économiques et en raison du refus de l’admission de la théorie de l’imprévision, les parties peuvent prévoir différents types de clauses qui auront pour but d’adapter le contenu de leur contrat aux éventuelles modifications ultérieures des circonstances économiques. On distingue alors 2 types de cluses :

Clauses d’adaptation qui prévoient la renégociation des parties dans l’hypothèse de changement de circonstances économiques.
La clause d’indexation qui permet de faire évoluer un prix en fonction des fluctuations d’un indice.

De telles clauses n’ont d’intérêt qu’à partir du moment où l’exécution du contrat s’étend dans la durée.

L’arrêt Chevassus Marche de 1998, il s’agit de la reprise de l’arrêt Huard rendu en 1992. Mr Chevassu était chargé de la distribution des produits Danone dans l’océan Indien. Et ce Mr Chevassu fixait aussi les prix pour l’Océan Indien. Et Danone s’ouvre au magasin en leu offrant la possibilité de se fournir directement chez eux sans avoir a passé par Mr Chevassu. Ce dernier agit en justice et les tribunaux a estimé que Danone n’a pas agit en bonne foi et Danone a été condamné à indemnisé Mr Chevassu.

Section 2- Les principes de l’effet relatif du contrat.

Les contrats n’ont d’effets obligatoires qu’à l’égard des parties et point envers les tiers c’et ce qui résulte non seulement de l’article 1134 alinéas 1 mais surtout de l’article 1165 du code civil. Au terme du quel « les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes elles ne nuisent point aux tiers et elle ne lui profite que dans le cadre de l’article 1621 ».

Cette maxime est la traduction d’un adage selon lequel l’accord passé entre les uns ne saurait ni nuire ni profiter aux autres.

§ 1- Les principes d’effets relatifs du contrat.

Ce principe signifie que les obligations naît d’un contrat sont réservées aux seules partie contractantes, un tiers ne peut pas être débiteur sans avoir consentit. Car principe ne signifie pas toutefois que le contrat est isolé du monde bien au contraire, le contrat peut être opposé aux tiers. Il convient de préciser que le principe d’effet relatif au contrat repose sur la distinction entre les effets de l’acte juridique entre les parties et l’opposabilité de cet acte aux tiers. En d’autre terme, le contrat est un acte juridique pour les parties mais il n’est qu’un fait juridique pour les tiers.

Conséquence du principe d’opposabilité, les tiers peuvent se prévaloir de l’existence du contrat et l’opposé aux parties contractantes.

Lorsqu’une partie à un contrat n’exécute pas ces obligations, la partie cocontractante dispose d’une action en responsabilité contractuelle pour obtenir réparation de son préjudice. En revanche que se passe-t- il lorsqu’un tiers au contrat subit un préjudice du fit de l’inexécution d’une des obligations par l’une des parties. En toute rigueur, la responsabilité contractuelle ne peut pas être envisagée, ce tiers peut- il obtenir réparation de son préjudice sur un fondement extra contractuel et précisément sur le droit commun de la responsabilité délictuel fondé sur l’article 1382 du code civil ? Dans un premier temps, la cour de cassation était partagée, la 1ère chambre civile considérait que pour fondé une action en responsabilité délictuelle, le tiers devait rapporté la preuve que le manquement à une obligation naît du contrat constituait simultanément une violation d’un devoir général d’une norme de comportement, il fallait prouver que le manquement contractuel constituait aussi une faute au sens de l’article 1382 du code civil au sens de la responsabilité contractuelle. A l’opposé pour la chambre commercial, le tiers peut se prévaloir directement du manquement contractuel pour fonder une action en responsabilité délictuelle. Dans cette seconde approche, le tiers n’a don plus à rapporter la preuve que le manquement contractuel constitue simultanément une faute au sens de l’article 1382. C’est l’assemblée plénière de la cour de cassation qui est venue trancher la question en octobre 2006 et qui a consacrée comme solution le principe selon lequel un tiers qui subit un préjudice du fait de l’inexécution par l’une des parties au contrat de ces obligations peut se prévaloir directement du manquement contractuel pour fondé une action en responsabilité délictuelle.

Dès lors que l’on retient une pareille solution, c’est le principe même d’effet relatif des contrats qui est mal mené. En d’autre terme on confère un tiers une prérogative qui appartient en temps normal au contractant.

Lorsque l’on dit que le contrat est opposable au tiers et qu’il peut être opposé par les tiers, encore convient- il de préciser qui sont ces tiers, on en distingue 3 types :

Les tiers étrangers, sont dit totalement étranger au contrat et n’ont aucun rapport avec les parties, on parle de penitus extrali.
Les tiers intéressé par la relation contractuelle, c'est-à-dire les tiers qui ne sont pas parties au contrat mais qui ont des relations avec l’une des parties. Le plus souvent se ra l’hypothèse qu’une personne sera créancier d’une partie au contrat. On est un créancier chirographaire, on dispose donc d’un droit général sur les droits de notre débiteur.
Les ayant- causes à titres particulier, l’ayant cause à titre particulier c’est la personnes qui a vocation à recueillir un droit déterminé d’une autre personne.

Ces 3 catégories de personne peuvent se voir opposés l’acte et opposé l’acte.

§ 2- Les exceptions au principe de l’effet relatif.

A-Les continuateurs du contrat, héritiers ou les cessionnaires.

a) transmission à cause de mort.

Le contrat peut avoir des effets sur les ayant- cause universel ou à titre universel dans la mesure ou ces dernier continue la personne du défunt. L’ayant- cause universel est celui qui recueil la totalité du patrimoine du défunt, l’ayant- cause à titre universel est celui qui ne recueil qu’une fraction du patrimoine. Etant le prolongement de la personne du défunt, l’ayant- cause poursuivra l’exécution des actes passés par le défunt que ce dernier soit un sujet actif ou passif.

Une exception toutefois c’est l’hypothèse où le contrat a été fait intuitu personae. Ces situation font de l’ayant- cause à l’origine tiers au contrat une partie. L’article 1122.

b) la transmission entre vifs.

Il s’agit ici de la cession de contrat. La question de la transmission entre vif nécessite de faire une distinction d’effectuer les départs entre les cessions légales d’une part et les cessions conventionnelles d’autre par.

La cession légale est celle prévu en vertu d’un texte légale d’une disposition légale. C’est par exemple la cession du contrat de bail à l’acquéreur de la chose loué article 1743 du code civil.

La cession conventionnelle de contrat, celle- ci n’est pas prévu par le code civil, c’est donc la doctrine qui en a façonné les contour, puis la jurisprudence est ensuite intervenue pour préciser l’état de notre droit. La question centrale est celle de savoir à quelle condition la cession du contrat est valable.

En ce qui concerne les conditions de validité, il importe de savoir si le cédé doit donné son consentement à l’opération.

La cour de cassation a estimé dans un arrêt e 1992 que s’agissant de la cession d’un contrat intuitu personae, le consentement du céder était nécessaire à la réalisation de l’opération. Interprétant à contrario cette solution plusieurs auteurs, dont Laurent HAINES, ont considéré sue pour la cession d’un contrat non intuitu personae le consentement du cédé n’est pas nécessaire. Par un arrêt rendu en 1996 et confirmé par la suite, la cour de cassation est venue contre dire cette analyse et a posé comme exigence pour la validité d’une cession de contrat que le cédé ait donné sont consentement quelque soit la nature du contrat.

B-Le porte- fort.

a) la définition du porte- fort.

La promesse pour autrui est traditionnellement prohibée, cette prohibition provient de l’article 1119 du code civil. L’article 1120 apporte toutefois une dérogation, il s’agit d’un contrat à la charge d’une personne appelé promettant l’obligation de faire son possible pour obtenir au profit d’une autre personne appelé bénéficiaire l’engagement d’une tiers personne. En réalité le contrat de porte-fort ne constitue qu’une exception apparente au principe de l’effet relatif. En effet la promesse du porte- fort est un engagement personnel, il n’engage pas autrui, il engage seulement le porte-fort à faire son possible pour amener un tiers demeuré liber de contracter ou pas avec le bénéficiaire et en cas d’échec à verser à ce dernier une certaine somme.


b) les effets de la promesse de porte-fort.

Les effets à l’égard du porte-fort (promettant) lui-même.

La promesse de porte- fort oblige le porte-fort à obtenir l’engagement d’un tiers, il s’agit là d’une obligation de résultat. Si le tiers s’engage effectivement, le porte-fort est libéré de son engagement. Au moment où le tiers contracte, le porte-fort a rempli ces obligations et il est libéré.

Que se passe-t- il lorsque le tiers ne ratifie pas l’engagement ? Dans une pareille hypothèse, le porte-fort n’aura pas à exécuter son engagement, il n’a pas obtenu le consentement du tiers et il doit en conséquence verser une indemnité, article 1120 du code civil.

Les effets du porte-fort à l’égard du tiers.

Le tiers n’est pas lié par la promesse du porte-fort, celle ci ne constitue pas une exception à l’article 1120, le tiers restant toujours libre de ratifier ou pas l’engagement. La ratification par le tiers peut être tacite ou expresse. Elle a pour effet d’engager le tiers à l’égard du bénéficiaire et elle fait disparaître le promettant du champ contractuel. La ratification par le tiers à pour conséquence d’engager rétroactivement le tiers au jour de la date de conclusion du contrat de porte-fort. La non ratification par le tiers du contrat, n’est sans effet à son égard. En revanche le contrat promis par le porte-fort n’existera jamais.

C-La stipulation pour autrui.

Au terme de l’article 1165 du code civil, il existe une exception qui est relative à l’article 1170 la stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui se défini comme le contrat conclu entre une personne appelée le stipulant et une autre personne appelée le promettant obligeant celle-ci appelée le tiers bénéficiaire. Depuis l’origine, la jurisprudence a reconnu l’existence la stipulation pour autrui tacite, c’est sur ce fondement que la jurisprudence a pu imposer une obligation de sécurité à la charge du transporteur au profit des passagers ou au profit de ses proches. Le tiers bénéficiaire doit être une personne déterminée ou du moins déterminable au jour de l’exécution du contrat.

Naturellement, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui peut être une personne future à condition qu’elle soit certaine, ce doit être une personne née ou du moins conçue.

L’opération : la stipulation ne peut permettre en principe qu’un droit profite à un tiers.

a) dans les rapports entre le stipulant et le promettant.

C’est une relation contractuelle ordinaire, les parties doivent exécuter leur obligation.

Le tiers bénéficiaire peut il engager une action contre le promettant qui n’exécuterai pas son obligation ? Le tiers bénéficiaire peut demander l’exécution par le promettant de son obligation ? La jurisprudence à répondu par la positive : « si le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n’en possède pas moins une action de la promesse souscrite par le prometteur ».

La stipulation pour autrui crée un droit direct et de nature contractuelle contre le promettant au profit du tiers. Le tiers bénéficiaire bénéficie donc d’un droit contractuel pour agir contre le promettant pour qu’il exécute son obligation. Ce droit né le jour de la conclusion du contrat si le tiers est déterminé à ce moment là. Si le tiers n’est pas encore déterminé, le droit naîtra le jour ou il sera déterminé. Le tiers bénéficiaire est titulaire de ce droit qu’il ait accepté ou non la stipulation pour autrui. Le promettant peut opposer au bénéficiaire les exceptions résultant du rapport qu’il entretient avec le stipulant : exemple : nullité du contrat, inexécution du contrat par le stipulant. Le droit du titulaire des tiers est un droit personnel direct.


b) les relations tiers stipulant.

Le stipulant peut révoquer à tout moment la stipulation qu’il a fait. Cette révocation par le stipulant entraîne la perte du droit du bénéficiaire. Néanmoins, cette révocation ne peut être effectuée qu’à partir du moment ou le tiers n’a pas accepté la stipulation pour autrui.

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